Student Grant Denial Annulment for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA student and their parents sought the annulment of the administrative decisions dated October 4, 2022, and December 6, 2022, which denied the student a needs-based higher education grant for the 2022-2023 academic year, arguing, among other points, that the rejection was insufficiently motivated. The court dismissed the procedural objection regarding the standing of the parents to sue and found that the decisions were indeed voidable because they failed to state the legal basis or the factual and legal reasoning that formed the foundation of the refusal, thus violating the requirement for written motivation under the Code of Relations between the Public and the Administration, leading the court to annul the refusal decisions and order the administrative authority to re-examine the grant application within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Student Grant Denial Annulment for Lack of Motivation: The court dismissed the procedural objection regarding the standing of the parents to sue and found that the decisions were indeed voidable because they failed to state the legal basis or the factual and legal reasoning that formed the foundation of the refusal, thus violating the requirement for written motivation under the Code of Relations between the Public and the Administration, leading the court to annul the refusal decisions and order the administrative authority to re-examine the grant application within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis for annulling the administrative decisions due to insufficient reasoning.
Applied to order the Rector to re-examine the scholarship application.
Applied to order the State to pay costs (Article 3) and to reject the CROUS's request for costs (Article 4, implicitly by rejecting the surplus claims).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023 et un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. A C ainsi que M. et Mme B C, représentés par Me Barberousse, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023 présentée par M. A C, ainsi que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris d'attribuer à M. A C, à compter de la notification de la décision à intervenir, une bourse sur critères sociaux à l'échelon 0bis d'un montant annuel de 1 084 euros, une bourse au mérite d'un montant annuel de 900 euros et une aide personnalisée de 100 euros au titre de l'année 200-2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de bourse a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une motivation insuffisante en méconnaissance du 6° de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision de refus de bourse n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;
- en lui accordant un seul point de charge au lieu de deux, le recteur a commis méconnu le point 2.3 de la circulaire NOR ESRS2209377C du 24 mars 2022.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est présentée par les parents de M. A C ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- les observations de Me Paget, substituant Me Barberousse, représentant M. A C et M. et Mme B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, étudiant en troisième année Bachelor à l'Institut d'études politiques de Paris, a présenté une demande de bourse d'études supérieures sur critères sociaux auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris au titre de l'année 2022-2023. Le 14 septembre 2022, une décision d'attribution conditionnelle de bourse lui a été notifiée. Toutefois, par une seconde décision du 4 octobre 2022, le rectorat a retiré sa première décision et refusé de faire droit à sa demande. M. C, dont les parents ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 10 octobre 2022, ainsi que ces derniers, demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 lui refusant l'octroi d'une bourse ainsi que la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté le recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CROUS de Paris :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles une bourse sur critères sociaux a été refusée à M. A C est collectivement présentée par trois requérants, dont l'un d'eux est M. A C, à qui la bourse d'études a été refusée et qui présente, de ce fait, un intérêt direct et certain lui donnant qualité à agir en justice. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le CROUS de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 () dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ".
5. Il ressort de ces dispositions qu'une décision de l'autorité administrative compétente statuant sur une demande d'octroi de bourse d'étude supérieure sur critères sociaux doit être regardée comme étant une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit à pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens des dispositions citées au point 3 du présent jugement.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du recteur de l'académie de Paris du 4 octobre 2022 refusant à M. C une bourse au titre de l'année 2022-2023 sur critère sociaux, ainsi que la décision prise à la suite du recours gracieux de M. C ne vise aucune disposition législative ou réglementaire dont il aurait été fait application. Elle ne comporte pas, dès lors, le fondement juridique de cette décision, permettant à l'intéressé d'en comprendre les motifs et de les discuter utilement. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les décisions en litige sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 4 octobre 2022 et 6 décembre 2022 par lesquelles le du recteur de l'académie de Paris a refusé d'accorder à M. C une bourse au titre de l'année 2022-2023 doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée, n'implique pas nécessairement que le recteur de l'académie de Paris, accorde à M. C la bourse sollicitée, ni les autres sommes qu'il demande. Il y a lieu en revanche, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de procéder au réexamen de la demande de bourse présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. D'une part, M. C n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée par le CROUS de Paris en application de ces dispositions.
10. D'autre part il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions des 4 octobre 2022 et 6 décembre 2022 par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé d'accorder à M. A C une bourse sur critères sociaux au titre de l'année 2022-2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Paris de réexaminer la demande de bourse de M. A C au titre de l'année 2022-2023 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C et de M. et Mme B C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, M. B C et Mme D C, au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI Le président,
B. BACHOFFER La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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