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2302346 Généré par l'IA

Driving License Invalidated Due to Zero Points Upheld

Numéro de cause 2302346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision to invalidate a driving license due to zero points, holding that the withdrawal was lawful despite the applicant's arguments concerning his prior foreign license and lack of required prior information. The court reasoned that the action targeted the subsequent domestic license obtained by exchange, and the failure to provide prior information for point deductions did not substantially vitiate the procedure, especially since one deduction stemmed from a final criminal conviction and the other related to an infraction where proof of receipt of the required notice was established, and no appeal was lodged against the validated penal composition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Invalidated Due to Zero Points Upheld: The court reasoned that the action targeted the subsequent domestic license obtained by exchange, and the failure to provide prior information for point deductions did not substantially vitiate the procedure, especially since one deduction stemmed from a final criminal conviction and the other related to an infraction where proof of receipt of the required notice was established, and no appeal was lodged against the validated penal composition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire course de contrôle conduite malgré une incapacité décision étrangère décision motivée documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article details the procedural requirement for notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. A B, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 SI en date du 23 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le ministre ne pouvait lui retirer son permis de conduire marocain ;

- il n'a pas été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant a commis deux infractions ayant entrainé la perte de validité de son permis de conduire, et la décision 48 SI concerne le permis de conduire français du requérant, obtenu le 13 mars 2023 en échange de son permis de conduire marocain ;

- s'agissant de l'infraction commise par le requérant le 3 mars 2021, la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive et il ne saurait dès lors soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable ;

- s'agissant de l'infraction commise le 1er juillet 2020, il ressort de l'avis de rétention du permis de conduire du requérant qu'il s'est vu délivrer l'information préalable requise et, en tout état de cause, en présence d'une condamnation pénale devenue définitive, l'éventuel défaut de délivrance de l'information préalable n'a aucune incidence sur la procédure de retrait de point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision 48 SI notifiée le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité pour solde de points nul du permis de conduire de M. B. Ce dernier demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire.

2. En premier lieu, M. B soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne pouvait procéder au retrait de son permis marocain. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral du requérant que le permis de conduire marocain du requérant a été converti en un permis français le 13 mars 2023. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le ministre de l'intérieur a notifié au requérant une décision 48 SI, constatant le solde de points nul de son permis de conduire.

3. En second lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route à la suite des infractions qu'il a commises. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B que, s'agissant de la réalité de l'infraction commise le 3 mars 2021, celle-ci est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal de grande instance d'Avignon. Lors de l'instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. B n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code, à la suite de l'infraction commise le 3 mars 2021 n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. S'agissant de l'infraction commise le 1er juillet 2020, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral de M. B, que celui-ci a, s'agissant de l'infraction en litige, exécuté une mesure de composition pénale validée par le tribunal de grande instance d'Avignon le 4 novembre 2020, contre laquelle l'intéressé n'établit, ni même n'allègue, avoir interjeté appel. Il ressort de surcroît de l'avis de rétention du permis de conduire du requérant en date du 1er juillet 2020 et de la notice d'information jointe, signés par M. B, que celui-ci s'est vu délivrer l'information préalable prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'information préalable ne peut qu'être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par suite, celles à fin d'injonction et celles au titre des frais de justice, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.