Legislator Jurisprudence & Législation
2302346 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Dispute Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2302346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision implicitly refusing the issuance of a residence permit receipt, along with an injunction to issue a six-month, work-authorized receipt, based on the urgency doctrine. The court provisionally granted the legal aid request due to the urgency of the underlying summary proceeding, but determined that the requests for suspension and injunction had become moot because the administrative authority subsequently issued a three-month, work-authorized residence permit receipt prior to the court's ruling, rendering the initial implicit refusal ineffective, and subsequently rejected the costs application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Issuance Dispute Mooted by Subsequent Issuance: The court provisionally granted the legal aid request due to the urgency of the underlying summary proceeding, but determined that the requests for suspension and injunction had become moot because the administrative authority subsequently issued a three-month, work-authorized residence permit receipt prior to the court's ruling, rendering the initial implicit refusal ineffective, and subsequently rejected the costs application.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour perception abusive de prestations de l'aide sociale demande adressée à l'autorité doctrine juridique preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The dispositive explicitly grants provisional legal aid.

aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The court addresses the main request for suspension under the cited administrative procedure code article.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

This is a standard procedural order for notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme A représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour;

3°) d'enjoindre au préfet de de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé d'une durée d'au moins 6 mois l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense enregistrés les 22 et 23 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler a été délivré à Mme A.

Par des mémoires en réplique enregistrés les 22 et 24 août 2023, Mme A entend maintenir ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, le récépissé délivré ne répondant pas à ses attentes.

Vu :

- la requête n°2302347 enregistrée le 2 août 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu remettre, le 23 août 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois l'autorisant à travailler et que la décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de récépissé a ainsi nécessairement été abrogée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 24 août 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[Titre du document]