Legislator Jurisprudence & Législation
2302346 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Mootness Hearing

Numéro de cause 2302346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit application, arguing the lack of such a document jeopardized their employment and ability to prove legal status, but the court found the request for the receipt moot because the opposing administrative authority stated that the residence permit itself had already been issued and the applicant was summoned to collect it, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Receipt Mootness Hearing: Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 10 mars 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître positions administratives statut juridique mesure d'éloignement en droit des étrangers suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's order is based on the fact that the request for an injunction became moot.

Article 2

The court rejected the remaining claims, which implicitly includes rejecting the claim for costs under L. 761-1 CJA, as the substantive claim failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de conserver son emploi et de subvenir à ses besoins ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. A.

Il soutient que M. A est convoqué en préfecture à sa convenance pour récupérer sa carte de séjour, laquelle a été éditée le 13 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant tunisien né le 10 mars 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Par un mémoire du 23 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. A est convoqué en préfecture à sa convenance afin de récupérer sa carte de séjour, laquelle a été éditée le 13 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,