Legislator Jurisprudence & Législation
2302346 Généré par l'IA

Public Assistance Organization v. Occupants (Eviction from Public Property)

Numéro de cause 2302346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The public assistance organization sought an emergency order for the eviction of two occupants from a public property dwelling, arguing their right of occupation, originally based on a 1977 agreement for school guardianship which ended when the school closed, had lapsed, leaving them as squatters despite prior notices, and that immediate removal was necessary to house a waiting staff member; the court, noting the occupants failed to present a defense and that their continued presence obstructed the organization's public service housing policy, ordered their eviction within eight days, enforceable by the authority with a daily penalty for delay.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Assistance Organization v. Occupants (Eviction from Public Property): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

Mots-clés

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ordre d'évacuation pouvoirs publics droit d'enlèvement droit au logement aide immédiate propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order compelling the defendants to vacate the premises under penalty of a daily fine.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the substantive legal basis cited in the claimant's request and is the implicit foundation for the court's decision to issue the injunction based on urgency and utility.

Article 2

This article specifies the consequences (expulsion and removal of property at the defendants' expense) if the order in Article 1 is not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. E C et Mme A qui occupent sans droit ni titre un logement situé au sein de la Cité Georges Clemenceau dans la commune de Chevannes sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'autoriser le directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à procéder, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à la libération du logement occupé par M. C et Mme A.

Elle soutient que :

- le bâtiment dans lequel M. C a été logé a fait l'objet d'une convention d'occupation avec la commune de Chevannes, conclue le 27 mai 1977 qui a pris fin à compter de la cessation d'exploitation par la commune de l'école qui y était installée ; M. C a été logé par la commune dans ce bâtiment en qualité de gardien de l'école et son droit d'occupation a nécessairement pris fin à la date de fin d'exploitation de l'école par la commune ; depuis, il se maintient dans les lieux illégalement et la tolérance dont il a pu bénéficier ne saurait valoir autorisation d'occupation du domaine public ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a l'intention de loger dans l'appartement l'un de ses agents dont la demande est en attente ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle mettra un terme à une situation illicite de maintien sans droit ni titre sur le domaine public de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, tout en assurant que la dépendance domaniale concernée recouvre sa fonction initiale dans l'intérêt du service public hospitalier en assurant notamment l'objectif d'égal accès aux logements disponibles sur le domaine public de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à des agents en activité en droit de bénéficier d'un logement et évitera toute aggravation du préjudice subi par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qui retrouvera ainsi les droits qu'elle détient en sa qualité de gestionnaire de son domaine public ; par ailleurs, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiqué à M. E C et Mme A qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :

- Mme D a lu son rapport ;

- et entendu Mme B, mandatée par la directrice des affaires juridiques de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris qui reprend ses écritures et insiste notamment sur le fait que la situation du bâtiment litigieux, à l'intérieur d'une enceinte hospitalières, est propice au logement du personnel de l'hôpital que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est contrainte de loger ailleurs.

- M. E C et Mme A n'étant ni présent ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction que l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a consenti une convention d'occupation de son domaine public à la commune de Chevannes le

27 mai 1977, pour une durée d'un an renouvelable, pour l'exploitation d'un groupe scolaire. Le terrain et les bâtiments concernés par cette convention est situé au sein de la cité du personnel de l'hôpital Georges Clémenceau, dans l'enceinte même de l'hôpital. M. C, avec sa compagne, Mme A, se sont vu attribuer un logement de fonction dans l'un des bâtiments concernés par cette convention, en leur qualité de gardiens du groupe scolaire. Il n'est pas contesté que, alors que la commune a cessé d'exploiter l'école et a restitué le terrain à l'AP-HP, qui fait donc partie du domaine public hospitalier, M. C et Mme A se sont maintenus dans le logement en question. Il résulte également de l'instruction que l'AP-HP a mis en demeure

M. C et sa compagne de quitter ce logement par lettres recommandées avec accusé de réception, le 28 août 2012 d'une part, dont il a accusé réception le 30 août 2012, le 21 septembre 2012 d'autre part, dont il a accusé réception le 24 septembre 2012 et enfin le 23 février 2023 dont il a accusé réception le 1er mars 2023. En dépit de ces mises en demeure, le maintien dans les lieux de M. C et de Mme A est confirmé par un procès-verbal de constat d'huissier établi le 7 février 2023. L'AP-HP demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. C et Mme A.

3. D'une part, que bien que le groupe scolaire a cessé son activité, et que M. C et de Mme A ont été mis en demeure de quitter leur logement à compter du 30 août 2012, il est constant qu'ils continuent à occuper le logement litigieux sans droit ni titre. La circonstance que M. C et de Mme A aient bénéficié d'une certaine tolérance entre 2012 et 2023 ne saurait constituer, par elle-même, une contestation sérieuse à la demande de l'AP-HP.

4. D'autre part, compte tenu de la situation du logement litigieux au sein du groupe hospitalier, il résulte de l'instruction que le maintien de M. C et de Mme A dans ce logement fait obstacle à la mise en œuvre de la politique de l'AP-HP d'attribution de logement à ses agents en activité, soit au titre de la nécessité absolue de service, soit pour des raisons sociales, notamment s'agissant des agents stagiaires à qui l'AP-HP attribue un logement en région parisienne pendant la période précédant leur titularisation afin de leur permettre de finaliser leurs études en dépit de leur niveau de revenu.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre M. E C et Mme A et à tous occupants de leur chef de libérer le logement situé au sein de la Cité Georges Clemenceau dans la commune de Chevannes, qu'ils occupent, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils leur ont été confiés et en leur laissant un délai pour quitter les lieux volontairement qui, en l'espèce, est fixé à 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. C et Mme A, occupant sans droit ni titre d'un logement à la Cité du personnel de l'Hôpital Georges Clémenceau, situé au 1 Cité Georges Clémenceau rue George Clémenceau à Chevannes (91750), de libérer les lieux avec tous leurs effets, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Article 2 : A défaut pour les intéressés d'avoir libéré les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pourra faire procéder à l'expulsion des intéressés et à l'évacuation de leurs biens, à leurs frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à M. E C et à Mme A.

Fait à Versailles, le 7 avril 2023.

La juge des référés,

Signé

N. D

La greffière,

Signé

N. Gilbert

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.