Legislator Jurisprudence & Législation
2302345 Généré par l'IA

Prefect's Rejection of Exceptional Stay Admission Annulled Due to Illegal Criteria

Numéro de cause 2302345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled the decision of the prefect rejecting an individual's request for exceptional admission to stay because the prefect committed a legal error by applying cumulative "admissibility criteria" (including requirements for length of residence, valid passport, and lack of prior negative decisions) that are not provided for in the relevant administrative code article governing exceptional admission based on humanitarian or exceptional grounds. The court ordered the prefect to re-examine the request within one month and to issue a temporary authorization to stay in the interim, while also ordering the State to pay legal costs to the applicant and his counsel, partially covered by the applicant's partial legal aid grant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Rejection of Exceptional Stay Admission Annulled Due to Illegal Criteria: The court ordered the prefect to re-examine the request within one month and to issue a temporary authorization to stay in the interim, while also ordering the State to pay legal costs to the applicant and his counsel, partially covered by the applicant's partial legal aid grant.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire obligation de résidence admission temporaire erreur administrative décision partielle décision négative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the petitioner based on this provision concerning costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle a commis une erreur de droit en imposant des conditions pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui ne sont pas prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the payment to the lawyer, linked to partial legal aid received.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article contains the legal basis for the claim concerning exceptional admission to stay, which the court found was wrongly applied by the administrative authority.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the petitioner based on this provision concerning costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the payment to the lawyer, linked to partial legal aid received.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de le munir des autorisations provisoires de séjour et de travail et, dans le délai de deux mois, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser soit à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à Mme B en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la préfète de la Loire n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur de droit ;

- elle n'a pas motivé en fait sa décision ;

- elle a commis une erreur de droit en imposant des conditions pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui ne sont pas prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de ces dispositions ;

- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Loire conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'en exécution de l'ordonnance du 26 avril 2023 de la juge des référés du tribunal, il a enregistré la demande de titre de séjour de M. C et lui a délivré un récépissé valable du 2 mai au 1er août 2023.

Un mémoire enregistré le 21 juin 2023 présenté pour M. C n'a pas été communiqué.

Par une décision du 30 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel ;

- et les observations de Me Vray, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

2. En procédant à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C et à la délivrance à l'intéressé d'un récépissé valable du 2 mai au 1er août 2023, le préfet de la Loire s'est borné à exécuter l'ordonnance du 26 avril 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision et a enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Compte tenu du caractère provisoire de ces mesures, la requête au fond de M. C n'a pas perdu son objet. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée par le préfet de la Loire doit être écartée.

3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Pour rejeter la demande de M. C d'admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Loire s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce que sa situation ne correspondait pas aux " critères de recevabilité " consultables sur la page dédiée à l'admission exceptionnelle au séjour sur le module internet de la préfecture de la Loire, tenant à une résidence habituelle en France depuis plus de cinq ans, à la détention d'un passeport en cours de validité et à la condition que l'étranger n'ait pas été visé par une décision portant obligation de quitter le territoire français ou refus de titre de séjour notifiée depuis moins d'un an, ni par un jugement ou arrêt validant la légalité d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou refus de titre de séjour, ni par une décision portant interdiction de retour sur le territoire français non exécutée et ni par un arrêté d'expulsion ou une peine d'interdiction judiciaire du territoire français. En réservant l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour aux seuls étrangers dont la situation répondait à l'ensemble de ces critères cumulatifs, la préfète de la Loire, qui a ajouté des conditions non prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. L'exécution du présent jugement implique seulement d'enjoindre au préfet de la Loire de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 450 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 550 euros à Me Vray, avocate de M. C, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 de la préfète de la Loire est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à Me Vray la somme de 550 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, vice-président

M. Bertolo, premier conseiller

Mme Feron, conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

C. Michel L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. Bertolo

La greffière,

K. Shult

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,