Residence Permit Renewal Annulment Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision rejecting her residence permit renewal, arguing the decision was insufficiently motivated and that the authority could not issue a "new application" receipt given a prior court order compelling issuance of a permit. The court dismissed the annulment claim as inadmissible because the appeal targeted a non-existent decision, concluding that the subsequent issuance of a receipt for a "first application" or requests for a new integration contract did not constitute a formal decision rejecting the underlying renewal request, thereby precluding the related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Renewal Annulment Inadmissibility: The court dismissed the annulment claim as inadmissible because the appeal targeted a non-existent decision, concluding that the subsequent issuance of a receipt for a "first application" or requests for a new integration contract did not constitute a formal decision rejecting the underlying renewal request, thereby precluding the related claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the final order.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 février, 1er mars et 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Bru, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait lui délivrer un récépissé portant la mention " nouvelle demande " dès lors qu'une décision juridictionnelle lui avait enjoint de lui délivrer un titre de séjour.
Le 2 février 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le 30 mars 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de rejeter la requête comme irrecevable dès lors que les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre une décision inexistante, la circonstance que Mme A se soit vue délivrer un nouveau récépissé portant la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour " le 26 décembre 2022, n'étant pas de nature à révéler l'existence d'une décision de rejet de sa demande initiale de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre,
- et les observations de Me Bru, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1994, est entrée en France le 30 novembre 2012 selon ses déclarations. Elle a obtenu des cartes de séjour temporaires valables du 5 février 2014 au 4 février 2015, du 16 mars 2015 au 15 mars 2016 et du 15 mars 2016 au 14 mars 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2021 en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le préfet de police a retiré pour fraude ses décisions de délivrance de titres de séjour pour les périodes du 5 février 2014 au 4 février 2015, du 16 mars 2015 au 15 mars 2016 et du 15 mars 2016 au 14 mars 2017 et a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, le 27 décembre 2018. Par une jugement no 2002678 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet et enjoint ce dernier à délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à l'intéressée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, au titre de sa qualité de parent d'enfant français, a été enregistrée le 27 décembre 2018, que le rejet de cette demande a été annulé le 1er décembre 2022 et que cette annulation était assorti d'une injonction au renouvellement du titre de séjour demandé. Toutefois, ni la circonstance que Mme A se soit vue délivrer un nouveau récépissé portant la mention " a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour " et qu'un nouveau numéro d'étranger lui a été attribué le 26 décembre 2022, ni encore la circonstance qu'il lui ait été demandé de signer un nouveau contrat d'intégration républicaine, ne sont de nature, en l'espèce, à révéler l'existence d'une décision de rejet de sa demande de renouvellement. Elles n'ont pas davantage pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce renouvellement. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, Mme A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
4. Si la requérante s'y croit fondée, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce qu'elle présente une requête en exécution du jugement du 1er décembre 2022 précité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2302345/6-