Legislator Jurisprudence & Législation
2302345 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Work Authorization Extension Instruction Attestation Mootness

Numéro de cause 2302345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the Prefect to issue an attestation extending the instruction period for her work authorization, necessary to maintain her alternating enrollment in a luxury marketing program and avoid dismissal from her associated employment. The court determined that since the Prefect subsequently issued the requested attestation of instruction extension, valid for several months, the initial request for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction claim, and subsequently rejected the remaining requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefect Refusal to Issue Work Authorization Extension Instruction Attestation Mootness: The court determined that since the Prefect subsequently issued the requested attestation of instruction extension, valid for several months, the initial request for an injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on the injunction claim, and subsequently rejected the remaining requests.

Mots-clés

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travaux soumis à autorisation décisions sur preuves demande tardive de prolongation griefs de procédure incitation à violer ou à résilier un contrat suspension des travaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the petitioner for the emergency injunctive relief sought, although the relief was ultimately deemed moot.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remaining claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

This order declares that there is no longer a need to rule on the injunctive claims.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining claims of the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for the emergency injunctive relief sought, although the relief was ultimately deemed moot.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were cited in the reasoning section regarding the rejection of claims for costs (Article 4), which corresponds to the rejected 'surplus des conclusions' (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 22 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de son autorisation de travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle est entrée en France sous couvert d'un visas long séjour et était titulaire, en dernier lieu, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au

20 décembre 2022 et, ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 mars 2023 lui a été délivré ;

- la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour présente un caractère d'urgence dès lors qu'elle est inscrite, au titre de l'année universitaire 2022-2023, à l'école internationale de marketing du luxe en alternance, et que, dans ce cadre, l'entreprise qui lui a obtenu une autorisation provisoire de travail le 11 janvier 2023 lui a signifié qu'elle serait mise à pied si elle ne présente pas une autorisation provisoire de séjour ;

- la mesure est utile car elle lui permettra de poursuivre ses études et de mener à bien son insertion professionnelle ;

- une telle mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction (ADP) valable du

23 février au 26 juin 2023 lui a été délivrée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 27 mars au 26 juin 2023 a été délivrée à Mme A B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de son autorisation de travailler sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B et de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 7 avril 2023.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.