Legislator Jurisprudence & Législation
2302344 Généré par l'IA

Suspension of Market Hall Permit Denied

Numéro de cause 2302344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Associations and individuals sought the suspension of a building permit granted to the municipality for the construction of a market hall, arguing serious doubt as to its legality based on deficiencies in the architectural plan, lack of public domain declassification for part of the roadway, and non-compliance with the local urban plan concerning prohibited commercial uses and tree conservation. The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised, in the current state of instruction, were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the permit, and consequently ordered the applicants to pay the municipality a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Market Hall Permit Denied: The administrative tribunal rejected the request for suspension, concluding that none of the arguments raised, in the current state of instruction, were capable of creating a serious doubt regarding the legality of the permit, and consequently ordered the applicants to pay the municipality a sum for legal costs.

Mots-clés

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conformité au permis délivré bâtiment public frais administratifs plan de construction coût de la construction association commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicants' request, which is the final decision on the merits of the suspension request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the court considered and ultimately rejected the request for suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the applicants to pay legal costs to the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, l'association Villiers village, l'association Villiers avance, Mme G E, M. B C, Mme F D, représentés par Me Fontaine, demandent au tribunal :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le maire de Villiers-sur-Orge a délivré à la commune un permis de construire pour la réalisation d'une halle de marché, d'aménagement extérieurs et de la voirie avec modification du tracé de la

rue ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-sur-Orge la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est présumée en matière de permis de construire ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le projet architectural déposé avec la demande de permis de construire ne remplit pas les conditions prévues par les articles R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme, en particulier dès lors que le périmètre du projet n'est pas clairement défini et ne permet pas d'apprécier son impact tant sur les propriétés voisines que sur l'environnement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision puisqu'elle n'a pas été précédée d'une décision de déclassement du domaine public pour les parcelles concernées dont une partie de la voirie routière soumise à une procédure spécifique ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'elle méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme en particulier son article 1er interdisant dans la zone concernée les constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail, de commerce de gros mais également les constructions à usage de centre de congrès et d'exposition, ainsi que l'obligation d'une étude de projet permettant la conservation maximale des arbres existants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Villiers-sur-Orge, représenté par la SELARL BVK avocats associés, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2301012 des requérants ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mathou, juge des référés

- les observations de Me Fontaine, représentant l'association Villiers village et autres, qui persiste dans ses écritures, précise que sept arbres seront abattus et qu'il existe des incohérences dans le dossier de demande de permis ;

- les observations de Me Gallo, représentant la commune de Villiers-sur-Orge, qui reprend ses écritures et insiste sur l'absence d'intérêt à agir des deux associations et de Mme D ;

- les observations de M. A, architecte, pour la commune de Villiers-sur-Orge.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h50.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le maire de la commune de Villiers-sur-Orge a accordé un permis de construire à cette même commune pour la construction d'une halle de marché sur l'emprise de la place de la libération. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête, tels que rappelés dans les visas, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des requérants et sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l'arrêté du

2 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villiers-sur-Orge a accordé à la commune un permis de construire, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais du litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villiers-sur-Orge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association Villiers village et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de l'association Villiers village, de l'association Villiers avance, de Mme G E, de M. B C et de Mme F D, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villiers-sur-Orge et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association Villiers village et autres est rejetée.

Article 2 : L'association Villiers village, l'association Villiers avance,

Mme G E, M. B C et Mme F D verseront à la commune de Villiers-sur-Orge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Villiers village, à l'association Villiers avance, à Mme G E, à M. B C et à Mme F D , et à la commune de Villiers-sur-Orge.

Fait à Versailles, le 12 avril 2023.

Le juge des référés,

signé

C. Mathou

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.