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2302343 Généré par l'IA

Tunisian National Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2302343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Tunisian national who entered the country in 2018, had been employed, including under a permanent contract, and sought an emergency order compelling the local prefecture to schedule an appointment for him to file for a residence permit, asserting urgency due to his irregular status. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish any specific circumstances justifying the urgency for the appointment, particularly since he was working without authorization and did not meet the conditions of the relevant Franco-Tunisian agreement or domestic law for immediate issuance of a long-term worker's permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Tunisian National Denied Emergency Order for Residence Permit Appointment: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to establish any specific circumstances justifying the urgency for the appointment, particularly since he was working without authorization and did not meet the conditions of the relevant Franco-Tunisian agreement or domestic law for immediate issuance of a long-term worker's permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination conditions de travail demande d'asile tardive retrait de la nationalité mise au statut provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the request, but does not cite the specific legal basis for the rejection itself.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis upon which the applicant founded their request for emergency measures (référé) and is the procedural context of the decision, although it is not explicitly cited in the dispositive as the *reason* for the ultimate rejection (which is implicitly based on the failure to meet the conditions discussed in the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), sous astreinet de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, ressortissant tunisien, il est entré en France en octobre 2018, qu'il a suivi des études, qu'il a travaillé dans le cadre d'un contrat en apprentissage puis avec un contrat à durée indéterminée, qu'il a déposé une demande de rendez-vous en sous-préfecture de

L'Haÿ-les-Roses aux fins de doser une demande de titre de séjour, qu'il n'a reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est remplie du fait de son maintien en situation irrégulière et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée le 10 mars 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le

28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 janvier 2001 à Zarzis (Gouvernorat de Médénine), entré en France selon ses dires en octobre 2018, a sollicité, le 26 octobre 2022, de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en présentant un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " O'Scoot'Heure " de Montreuil (Seine-Saint-Denis) signé en qualité de mécanicien. Par sa requête enregistrée le 10 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ".

5. Aux termes également de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles

L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".

6. En l'espèce, M. A, qui n'établit ni la date ni la régularité de son entrée sur le territoire, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant la nécessité pour lui de bénéficier d'un rendez-vous à brève échéance, dès lors en particulier qu'il travaille sans disposer d'aucune autorisation en ce sens et qu'il ne remplit donc pas les conditions de l'accord franco-tunisien.

7. Par suite, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée dans toutes ses composantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,