Legislator Jurisprudence & Législation
2302343 Généré par l'IA

Stay of Execution Against Rejection of Family Reunification Based on Moroccan Custody Ruling

Numéro de cause 2302343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted a stay of execution against the prefect's decision of January 31, 2023, which rejected a family reunification request based on a Moroccan court judgment granting the applicants custody and parental authority (kafala) over a child declared abandoned, finding that the refusal constituted a serious doubt as to its legality due to a legal error, as the child's best interest in this situation is generally to join the person holding legal parental authority, and also finding the urgency condition satisfied due to the protracted procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Stay of Execution Against Rejection of Family Reunification Based on Moroccan Custody Ruling: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Mots-clés

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regroupement familial suspension de l'exécution de la peine intérêt de l'enfant enfant abandonné exécution du renvoi en asile autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the suspension of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.

Article 2

The court ordered the Prefect to re-examine the application.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited for ordering the payment of costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme C A épouse E et M. D E, représentés par Me Vincensini, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté une demande de regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la juridiction marocaine a jugé que l'enfant qui leur a été confié est abandonné ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils sont titulaires de l'autorité parentale en application d'une décision judiciaire ;

- la décision porte atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- ils remplissent les autres conditions du regroupement familial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la demande de regroupement familial serait en cours de réexamen.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2302342 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et a entendu les observations de Me Vincensini pour Mme A et M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 31 janvier 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A, de nationalité marocaine, au bénéfice d'un enfant né le 2 mai 2020 qui a été confié à l'intéressée et à M. E, son époux, par un jugement du tribunal d'instance de Marrakech du 15 septembre 2021 leur attribuant la kafala et l'autorité parentale sur cet enfant, déclaré abandonné par un jugement de ce même tribunal d'instance du 8 février 2021, au motif que " l'acte de kafala du 15 septembre 2021 n'a pas été établi dans l'intérêt de l'enfant dont il n'est pas démontré qu'il n'est pas abandonné ". Mme A et M. E demandent la suspension de cette décision.

2. La décision en litige n'ayant pas été retirée ou abrogée il y a lieu de statuer sur la requête, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. Aux termes de l'article L. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".

5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où est demandé le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant marocain qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire marocaine, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille.

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit est propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

7. La décision en litige a pour effet d'empêcher l'enfant confié à Mme A et à M. E F les rejoindre alors que, comme il a été dit ci-dessus, cela est dans son intérêt. Au regard de la durée de la procédure, la demande de regroupement familial ayant été déposée le 25 février 2022, la condition tenant à l'urgence est satisfaite.

8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A doit être suspendue.

9. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et M. E et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 31 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A et M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse E et M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

signé

P-Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière