Foreign National v. Prefect: Residence Permit Rejection Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose application for a multi-year residence permit filed in July 2022 resulted in an implicit rejection by the prefect, sought provisional admission to legal aid, suspension of the rejection, and an order compelling the prefect to issue a temporary or provisional residence permit, arguing that the lack of a valid document severely impacted their professional, medical, and personal situation. The court granted the provisional admission to legal aid, but rejected the main requests, including the suspension and injunction, because while the underlying request for annulment remained relevant despite a subsequent notice from the prefect for a change of address, the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite grave and immediate urgency required under administrative procedure law, as the current situation, though inconvenient due to an expired receipt, did not meet the high threshold for immediate judicial intervention pending the main decision on legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Rejection Urgency: The court granted the provisional admission to legal aid, but rejected the main requests, including the suspension and injunction, because while the underlying request for annulment remained relevant despite a subsequent notice from the prefect for a change of address, the applicant failed to sufficiently demonstrate the requisite grave and immediate urgency required under administrative procedure law, as the current situation, though inconvenient due to an expired receipt, did not meet the high threshold for immediate judicial intervention pending the main decision on legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Cited as the basis for rejecting the main request for suspension and injunction.
This article was cited in the initial request for costs, but it is excluded because the dispositive explicitly rejected the related conclusions in Article 2, and did not cite any article for costs in the final orders.
This article was cited in the initial request for costs, but it is excluded because the dispositive explicitly rejected the related conclusions in Article 2, and did not cite any article for costs in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. B A, représenté par Me Gall, demande au juge des référés du Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer provisoirement une carte de résident, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il est démuni de toute possibilité de justifier la régularité de son séjour sur le territoire français et compte tenu des conséquences de cette situation sur sa situation professionnelle, médicale et personnelle ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance des article L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Il soutient qu'il a convoqué le requérant pour un renouvellement de récépissé.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 25 février 2023 sous le n° 2302342 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 mars 2023, en présence de Mme Valcy, greffière :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- les observations de Me Gall, avocate du requérant, qui indique que la convocation sans remise de titre définitif ne change rien à l'urgence invoquée et ajoute qu'il n'a jamais changé d'adresse depuis la présentation de sa demande.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, a présenté le 13 juillet 2022 une demande de carte de de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet sur sa demande.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à la décision contestée et à l'introduction de la requête visée ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. A une convocation pour que puisse être pris en compte le changement d'adresse qu'il a sollicité afin de poursuivre l'instruction de son dossier, le préfet indiquant qu'il lui sera alors remis un récépissé de sa demande. Dans ces conditions, si l'objet de la requête n'a pour autant pas disparu et que l'exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée, dès lors que M. A se borne dans ses écritures à justifier de l'urgence à statuer sur sa requête par l'absence de renouvellement depuis le 12 janvier 2023 de son récépissé de demande de titre de séjour, la condition de l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite à la date de la présente ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gall et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 10 mars 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.