Legislator Jurisprudence & Législation
2302341 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Application for Suspension of Refusal of Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2302341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker sought an emergency order to suspend the refusal of material reception conditions by the immigration office, arguing urgency due to homelessness and serious doubt regarding the legality of the refusal, citing author incompetence, lack of legal basis, and failure to provide proper information in a comprehensible language. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension of the refusal, finding that none of the raised arguments created a serious doubt as to the legality of the decision, which was correctly based on the applicant's refusal of the proposed accommodation and proof that the applicant had been informed of the consequences in Pashto.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Application for Suspension of Refusal of Reception Conditions Denied: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the request for suspension of the refusal, finding that none of the raised arguments created a serious doubt as to the legality of the decision, which was correctly based on the applicant's refusal of the proposed accommodation and proof that the applicant had been informed of the consequences in Pashto.

Mots-clés

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conditions d'accueil demande d'asile tardive assistance judiciaire provisoire révocation de la qualité de réfugié vraisemblance des motifs d'asile détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the provisional judge's jurisdiction, but the request for suspension based on this article was ultimately rejected (Article 2).
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for provisionally admitting the appellant to legal aid (Article 1).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in the initial request for costs, does not appear in the dispositive orders, therefore it is excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for provisionally admitting the appellant to legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the provisional judge's jurisdiction, but the request for suspension based on this article was ultimately rejected (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the initial request for costs, does not appear in the dispositive orders, therefore it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans le délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII, au profit de son conseil, la somme de 1800 euros H.T. en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1997 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il est en sans ressource et dort dans un camp ;

- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée, en raison de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoit pas la possibilité de mettre fin pour l'avenir aux conditions matérielles d'accueil, et d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 551-10 du même code puisqu'il n'a pas été informé de ses droits et obligations dans une langue qu'il comprend.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023 le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2302342 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 9 février 2023 en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Lujien, pour M. B, qui reprend et développe les écritures du requérant.

Considérant ce qui suit :

1.M. B, ressortissant afghan né le 25 mars 2001, a présenté une demande d'asile, le 19 septembre 2022, et a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 4 octobre 2022. Sa demande d'asile, enregistrée en procédure " Dublin ", a fait l'objet, le 28 octobre 2022, d'un arrêté de transfert vers l'Autriche de la part du préfet de police. Par une décision du 4 octobre 2022, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée. Par la requête susvisée, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27.

La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

6. Aucun des moyens susvisés de la requête de M. B n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Notamment, il résulte de l'instruction que la décision attaquée, a été prise sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de son article L. 551-16, et que le requérant a été informé, en langue pachtou, des conséquences de son choix de ne pas accepter les conditions matérielles d'accueil, en particulier l'orientation d'hébergement à Villeurbanne, qui lui ont été proposées le 4 octobre 2022.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en dehors de celles relatives à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Lerein et au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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