Legislator Jurisprudence & Législation
2302338 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor: Mootness of Building Permit Suspension for Mobile Home

Numéro de cause 2302338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the department sought the suspension of a building permit issued by a municipal mayor for the installation of a mobile home for agricultural housing on land zoned as agricultural, arguing the need for permanent human presence was not met given the temporary need cited for the structure. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the mobile home was already installed and connected to utilities before the judicial review was initiated, rendering the suspension request moot, thus upholding the municipality's objection based on the lack of object of the relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect v. Mayor: Mootness of Building Permit Suspension for Mobile Home: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the mobile home was already installed and connected to utilities before the judicial review was initiated, rendering the suspension request moot, thus upholding the municipality's objection based on the lack of object of the relief sought.

Mots-clés

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permis de construire communal besoin de logement qualité pour recourir contre permis contrôle juridictionnel amende pour infraction aux règles de bâtir restrictions de zonage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive when rejecting the community's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet du Doubs demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune d'Osselle-Routelle a délivré à l'EARL du Cotard un permis de construire en vue de l'installation d'un mobil-home à usage d'habitation lié à une exploitation agricole équine sur un terrain situé en zone agricole Ac du plan local d'urbanisme de la commune, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Le préfet du Doubs soutient qu'il existe un moyen propre à créer en l'état un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le logement d'agriculteurs en zone agricole n'est possible qu'en raison de la nécessité d'une présence humaine permanente sur le site d'une exploitation agricole or le dossier de demande du permis en litige prévoit le logement temporaire d'une personne lors des périodes de poulinage ou lors de problèmes de santé d'un cheval. En tout état de cause, le faible nombre de juments reproductrices de l'exploitation concernée ne justifie pas l'installation d'un logement de fonction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, la commune d'Osselle-Routelle, représentée par Me Dravigny conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

La commune d'Osselle-Routelle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le permis de construire délivré le 21 juillet 2023 a été entièrement exécuté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 13 décembre 2023 sous le numéro 2302337 par laquelle le préfet du Doubs demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 janvier 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :

- Mme D et M. B, représentant le préfet du Doubs ;

- Me Dravigny, représentant la commune d'Osselle-Routelle.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 juillet 2023, l'EARL du Cotard, représentée par M. C A, a obtenu du maire de la commune d'Osselle-Routelle la délivrance d'un permis de construire pour l'installation d'un mobil-home sur la parcelle cadastrée section A n° 231 située en zone Ac du plan local d'urbanisme de la commune. Le préfet du Doubs demande la suspension de l'exécution de ce permis de construire.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; () Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; il est statué dans un délai d'un mois ".

3. Il n'est pas contesté que le mobil-home de M. A était installé sur le terrain en litige et raccordé aux réseaux avant même la saisine du tribunal. Il suit de là que la demande de suspension de l'exécution de cette autorisation était dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été présentée. La fin de non-recevoir opposée par la commune d'Osselle-Routelle ne peut, dès lors, qu'être accueillie.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Osselle-Routelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Le déféré du préfet du Doubs est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Osselle-Routelle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Doubs, à la commune d'Osselle-Routelle et à l' EARL du Cotard.

Fait à Besançon, le 8 janvier 2024.

Le juge des référés,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2302338