Tunisian National's Residence Permit Annulment Claim Dismissed Due to Insufficient Residence and Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, who claimed continuous presence in the territory since 2012 and sought an exceptional residence permit based on private and family life, had his request for annulment of the implicit rejection by the Prefecture dismissed. The court ruled that the applicant failed to establish the required ten-year regular residence to mandate consultation of the residence permit commission, and further failed to sufficiently demonstrate the necessary intense, stable, and long-standing personal or family ties in the territory required by law and the European Convention on Human Rights to warrant granting a residence permit on humanitarian grounds or due to disproportionate impact on his private life. Moreover, the applicant had not requested the formal statement of reasons for the implicit administrative decision, rendering his related procedural claim invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National's Residence Permit Annulment Claim Dismissed Due to Insufficient Residence and Ties: M. A soutient résider en France de manière ininterrompue depuis l'année 2012. Toutefois, par les pièces qu'il produit, peu nombreuses et peu probantes, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour du 10 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il est présent en France de façon ininterrompue depuis 2012 de sorte que, le préfet n'ayant pas saisi la commission du titre de séjour prévue aux articles L.312-1 à L.313-14 alinéa 2, la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- cette décision méconnaît les articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2024 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- et les observations de Me Garelli, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2012. Par un courrier reçu en préfecture le 15 novembre 2022. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". M. A, qui n'allègue pas avoir sollicité la communication des motifs qui fondent la décision en litige ne peut dès lors soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. M. A soutient résider en France de manière ininterrompue depuis l'année 2012. Toutefois, par les pièces qu'il produit, peu nombreuses et peu probantes, il ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. En se bornant à soutenir qu'entré en France en 2012, il a nécessairement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, M. A n'établit pas, ni même n'allègue y entretenir des liens personnels ou familiaux anciens, stables et intenses, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Enfin, si M. A soutient que cette décision est entachée d'erreur de droit et de fait il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière