Asylum Seeker's Suspension Request Denied Pending Appeal of Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for asylum renewal was implicitly refused by the prefect, following a final rejection of a re-examination request by the administrative body, sought provisional legal aid and the suspension of the refusal, arguing urgency due to risk of forced removal while appealing the asylum decision. The administrative court provisionally granted the request for legal aid but rejected the claims for suspension and injunction because the arguments regarding the administrative act's illegality—specifically concerning the author's competence, insufficient reasoning, lack of specific examination, and violation of relevant alien law provisions—did not, at this stage of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Suspension Request Denied Pending Appeal of Refusal: The administrative court provisionally granted the request for legal aid but rejected the claims for suspension and injunction because the arguments regarding the administrative act's illegality—specifically concerning the author's competence, insufficient reasoning, lack of specific examination, and violation of relevant alien law provisions—did not, at this stage of the proceedings, raise a serious doubt as to the legality of the prefect's refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant provisional legal aid to the applicant in the first order.
This article governed the standard for granting the suspension requested, but the request was ultimately rejected.
This provision regarding costs was cited in the rejected request (point 4 of the petition) but was not applied in the dispositive orders.
This provision regarding costs was cited in the rejected request (point 4 of the petition) but was not applied in the dispositive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, M. A B représenté par Me Sangue demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des effets du mail du 17 août 2023 du préfet de la Charente-Maritime relatif à son droit au bénéfice du maintien sur le territoire français et au renouvellement de son attestation de demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de renouveler son attestation de demandeur d'asile dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation sous le même délai et la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- Etant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, il risque à tout moment un éloignement forcé alors qu'il a effectué un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; l'auteur de la décision est incompétent pour prendre un tel acte ; la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; le refus est contraire à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 août 2023 sous le n° 2302337 tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, en présence de Mme Berland, greffière d'audience, le rapport de M. Cristille, juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. B, ressortissant afghan, né en 1983, serait entré en France suivant ses dires le 12 juillet 2020. Il a déposé une demande d'asile le 27 juillet 2020 qui a été enregistrée en procédure Dublin. Après un refus de réadmission de l'Autriche au motif que l'intéressé avait fait l'objet de deux rejets de sa demande d'asile et qu'il avait été éloigné le 13 mars 2019 vers son pays d'origine, M. B a déposé une nouvelle demande d'asile le 12 octobre 2020, examinée en France. Par une décision du 26 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a opposé un refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2022. M. B a présenté le 16 septembre 2022 une demande de réexamen, qui a été rejetée par l'OFPRA par une décision du 30 juin 2023 notifiée le 2 août 2023. Auparavant, l'intéressé avait sollicité le 26 juin 2023 auprès des services de la préfecture de la Charente-Maritime le renouvellement de son attestation de demande d'asile et réitéré sa demande par mail adressé le 17 août 2023. Il n'a pas été donné de suite favorable à sa demande eu égard à la décision de l'OFPRA intervenue entre-temps. Par la présente requête, M. B demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé implicitement de renouveler son attestation demandeur d'asile.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation du refus qui lui a été opposé et du défaut d'examen particulier de sa situation ainsi que celui de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas de nature en l'état de l'instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
N°2302337