Prefectural Transfer Order Upheld Despite Asylum and Health Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested provisional legal aid and the annulment of a prefectoral order transferring her to Spain, arguing the order lacked sufficient reasoning and violated several articles of EU and international law concerning asylum procedures and fundamental rights, including claims of systemic deficiencies in the Spanish asylum system and potential harm to her health. The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the transfer order was sufficiently motivated by identifying the applicant to Spanish authorities who agreed to take responsibility under the relevant EU regulation; that procedural obligations regarding information dissemination (Article 4) and the interview process (Article 5) were met; and that the applicant failed to demonstrate systemic failures in Spain or a real risk of significant, irreparable deterioration of her health that would preclude transfer under human rights conventions or preclude the application of the relevant Dublin Regulation criteria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Transfer Order Upheld Despite Asylum and Health Challenges: The court granted the provisional legal aid but rejected the annulment claims, reasoning that the transfer order was sufficiently motivated by identifying the applicant to Spanish authorities who agreed to take responsibility under the relevant EU regulation; that procedural obligations regarding information dissemination (Article 4) and the interview process (Article 5) were met; and that the applicant failed to demonstrate systemic failures in Spain or a real risk of significant, irreparable deterioration of her health that would preclude transfer under human rights conventions or preclude the application of the relevant Dublin Regulation criteria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
This article was cited by the applicant in their request for costs, but the request was rejected in Article 2.
This article was cited by the applicant in their request for costs, but the request was rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 19 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que l'arrêté attaqué :
- n'est pas suffisamment motivé ;
- méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, les articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 53-1 de la Constitution ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Un mémoire en production de pièces a été produit le 15 juin 2023 par le préfet de la Seine-Maritime.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 juin 2023, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de Me Yousfi, pour Mme C, et de Mme C, assistée de Mme B interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions des articles R. 777-3-6 et R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité russe, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, notamment l'identification de Mme C par les autorités espagnoles comme demandeuse d'asile et l'accord explicite de ce pays pour sa reprise en charge sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Elle permettait donc à l'intéressé de discuter des fondements de son transfert et est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été mise en possession, le 26 avril 2023, du guide du demandeur d'asile, de la brochure A et de la brochure B rédigées en langue russe qu'elle comprend et dont elle a signé sans réserve les pages de couverture. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé, le 26 avril 2023, conformément à l'article 5 du règlement européen n° 604/2013, à un entretien entre Mme C et un agent de la préfecture de la Seine-Maritime, soumis aux obligations d'obéissance hiérarchique, de discrétion professionnelle, de moralité, de probité et de neutralité, avec l'assistance d'un interprète en langue russe que l'intéressée comprend. Mme C a pu, au cours de cet entretien, faire état de sa situation personnelle. Rien ne permet de présumer que l'entretien n'aurait pas été confidentiel. Il ne ressort pas des dispositions du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte-rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ au demandeur d'asile. Il n'est donc pas établi que les exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne présenterait des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile. Si Mme C soutient avoir des problèmes psychologiques, elle n'en justifie pas dans la présente instance et a au demeurant déclaré lors de son entretien avoir effectivement accédé à une prise en charge en Espagne. Elle ne démontre pas que son transfert entraînerait, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé. Mme C est entrée récemment en France et si elle soutient que sa fille majeure y est admise au séjour, les pièces produites ne démontrent aucun lien de parenté. Elle admet en outre à l'audience ne pas être dépourvue de toute attache en Espagne, où réside son autre fille majeure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 53-1 de la Constitution et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers l'Espagne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Djehanne Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. DLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.