Legislator Jurisprudence & Législation
2302334 Généré par l'IA

Case Concerning Implicit Refusal of Residency Permit and Article 8 Rights

Numéro de cause 2302334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national sought annulment of the implicit refusal by the local prefect to grant her a residency permit, arguing the refusal violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, supported by evidence of continuous residence since 2020, marriage to a resident foreigner, the birth of two children in France, and existing family ties with resident siblings. The court annulled the implicit refusal, reasoning that the applicant had established the center of her private and family life in France, making the refusal a disproportionate interference with her Article 8 rights, and consequently ordered the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Implicit Refusal of Residency Permit and Article 8 Rights: The court annulled the implicit refusal, reasoning that the applicant had established the center of her private and family life in France, making the refusal a disproportionate interference with her Article 8 rights, and consequently ordered the prefect to issue a "private and family life" residency permit within two months.

Mots-clés

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droit de séjour annulation du mariage droit à la vie droit acquis retrait de la nationalité droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision is the main legal basis for the annulment of the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, Mme B C, épouse A D, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- à titre subsidiaire, elle est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 :

- le rapport de M. Holzer,

- et les observations de Me Bégon, substituant Me Ciccolini, représentant Mme A D.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, Mme C, épouse A D, ressortissante tunisienne née en 1993, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 9 septembre 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A D, qui soutient être entrée en France en novembre 2019, justifie y séjourner de manière habituelle et continue depuis au moins le mois d'août 2020 tel que cela ressort de la première quittance de loyer versée au dossier par la requérante et relative à un appartement situé à Nice. Il ressort de ces mêmes pièces que l'intéressée s'est mariée le 16 août 2018 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au mois de février 2029 et avec lequel la communauté de vie, en France, est établie au regard des différentes pièces versées au dossier tel qu'un contrat de bail conclu le 1er décembre 2020 à leurs deux noms ainsi que les quittances de loyer relatives à l'occupation de cet appartement situé à Nice. En outre, il est constant, d'une part, que de cette union sont nés en France, en février 2020 et octobre 2021, deux enfants et, d'autre part, que la requérante justifie de liens familiaux en France où résident de manière régulière, ses deux sœurs ainsi que son frère de nationalité française. Dans ces conditions, Mme A D, dont l'époux a vocation à se maintenir sur le territoire français, doit être regardée comme y ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle est fondée à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de Mme A D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A D une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Holzer, conseiller,

M. Combot, conseiller,

Assistés de Mme Martin, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

M. Holzer

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La greffière,

signé

C. Martin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2302334