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2302333 Généré par l'IA

Foreign Physician's Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2302333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had been granted successive temporary residence permits as an associate intern physician based on regular entry and professional training, sought renewal but was refused by the Prefect, leading to an order to leave the territory because his certificate for continued intern status had expired. The court upheld the refusal, reasoning that the applicant did not dispute the stated ground for denial and that his arguments regarding family life (based on a later-born child and the location of his Moroccan spouse) and professional integration did not establish a disproportionate violation of his right to private and family life, nor did they demonstrate a manifest error of assessment by the authority on the date the decision was issued.

Regeste Legislator

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article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign Physician's Residence Permit Refusal Upheld: Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ". / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger décision étrangère droits de la famille violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité, le 10 janvier 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel du préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Créantor.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 22 janvier 1979 à Kinshasa, est entré régulièrement en France le 27 mars 2019 sous couvert d'un visa D valable du 15 mars 2019 au 25 septembre 2019. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire en qualité de médecin stagiaire associé entre le 29 novembre 2019 et le 31 décembre 2022. Il a sollicité, le 10 janvier 2023, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 août 2023, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ". / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Orne a rejeté la demande de M. B de carte de séjour sollicitée au titre des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'attestation lui permettant de poursuivre son activité de stagiaire était devenue caduque. Le requérant, qui ne conteste pas le motif du refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée, se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français en 2019 pour travailler en qualité de médecin stagiaire associé, de la présence régulière en France de son épouse, de la naissance de leur enfant sur le territoire le 3 octobre 2023 et de ce qu'il est admis aux épreuves de vérification des connaissances ce qui lui permettra de reprendre son poste à l'hôpital. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'autorisation a refusé de lui accorder une autorisation d'exercer le 7 juin 2022, que son épouse, qui est ressortissante marocaine, vit à Casablanca, au Maroc, et que son enfant est né postérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, et alors même que M. B serait intégré professionnellement en France, le préfet de l'Orne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer une carte de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de l'Orne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2023 du préfet du l'Orne.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Sénécal, première conseillère,

- Mme Créantor, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

La rapporteure,

SIGNÉ

V. CREANTOR

La présidente,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET