Legislator Jurisprudence & Législation
2302333 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order and Legal Aid Refusal

Numéro de cause 2302333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose asylum application was rejected by the national authority, sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order compelling her departure from the territory within thirty days, arguing the order was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, and violated Articles 2, 3, and 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for provisional legal aid due to lack of proof of application, and dismissed the annulment claims because the signing authority was properly delegated, the administrative order sufficiently detailed the factual and legal basis, and the applicant failed to provide new evidence demonstrating a serious personal risk of death or inhuman treatment upon return, nor did she justify significant ties to France to render the expulsion a disproportionate breach of Article 8 rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order and Legal Aid Refusal: The court rejected the request for provisional legal aid due to lack of proof of application, and dismissed the annulment claims because the signing authority was properly delegated, the administrative order sufficiently detailed the factual and legal basis, and the applicant failed to provide new evidence demonstrating a serious personal risk of death or inhuman treatment upon return, nor did she justify significant ties to France to render the expulsion a disproportionate breach of Article 8 rights.

Mots-clés

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droit d'asile rupture de ban preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire ressortissants étrangers droits de l'homme éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for the payment of the lawyer's fees by the State.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 2
This article corresponds to the dismissal of the main request (the annulment of the prefectural order).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the rejected request for the payment of the lawyer's fees by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article corresponds to the dismissal of the main request (the annulment of the prefectural order).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected request for the payment of the lawyer's fees by the State.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for the payment of the lawyer's fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme G A C, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé notamment le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Descombes a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante congolaise née en juillet 1999, est entrée irrégulièrement en France en juin 2022. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022. L'intéressé a formé contre la décision de l'OFPRA un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a été rejeté le 1er mars 2023. Le préfet du Morbihan a alors, par arrêté du 27 mars 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme A C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. Mme A C ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B D, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaquée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".

5. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et, notamment, de la situation personnelle et administrative de Mme A C. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux terme de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En l'espèce, en se bornant à indiquer qu'elle sera exposée à un risque de mort ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine, sans en apporter la preuve, Mme A C n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, dès lors que Mme A C n'établit pas être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit donc être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

10. Mme A C fait valoir que, depuis son arrivée en France, elle a fait la démonstration de sa volonté à s'intégrer en France où elle a développé des attaches incontestables. Toutefois, elle n'en justifie par aucune pièce. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023.

Sur les frais liés au litige :

12. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A C et au préfet du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. DescombesLa greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.