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2302332 Généré par l'IA

Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Structural Defects)

Numéro de cause 2302332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested an emergency ruling to appoint an expert to assess serious structural defects in a specific building that allegedly posed a danger to public safety. The Administrative Tribunal, exercising its authority under the Construction and Housing Code, found from the evidence that the property did present disorders susceptible of constituting a risk to occupants and the public, and therefore granted the request by appointing an expert to visit the site, ascertain the building's condition, determine if there was an imminent and serious danger, and propose immediate remedial measures.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owner (Expert Appointment for Structural Defects): The Administrative Tribunal, exercising its authority under the Construction and Housing Code, found from the evidence that the property did present disorders susceptible of constituting a risk to occupants and the public, and therefore granted the request by appointing an expert to visit the site, ascertain the building's condition, determine if there was an imminent and serious danger, and propose immediate remedial measures.

Mots-clés

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désignation d'un expert défauts de construction requête en nomination propriété immobilière bâtiment public autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis under which the administrative authority can request the designation of an expert to examine buildings prior to adopting a safety order.

Art. R. 531-1 du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for the judge to designate an expert upon simple request when only the ascertainment of facts is sought.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the designated expert must carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, la commune de Gigean (Hérault), représentée par son maire en exercice, par Me Becquevort, avocat, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble cadastré AR 271 situé 25, rue Basse sur son territoire et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril.

Il soutient que le bâtiment présente de graves désordres mettant en cause la sécurité publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".

2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré AR 271, situé 25, rue Basse sur le territoire de la commune de Gigean, appartenant à M. A D, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour les occupants et la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Gigean en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B C, domicilié 13, rue de Rethondes 1918 à Frontignan (34110), est désigné comme expert avec pour mission de :

* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble de la parcelle cadastrée AR 271, situé 25, rue Basse et en constater l'état ;

* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour les occupants et la sécurité publique ;

* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Gigean et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gigean, à M. A D et à l'expert.

Fait à Montpellier, le 24 avril 2023

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 avril 2023

La greffière,

E. Folio