Legislator Jurisprudence & Législation
2302332 Généré par l'IA

Petitioner v. Professional Title Competition Jury on Jurisdiction

Numéro de cause 2302332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency suspension of decisions rejecting his candidacy for a national professional title competition, citing urgency due to an impending awards ceremony and serious doubts regarding the legality of the jury's composition, examination anomalies, and breaches of impartiality and equality. The Administrative Tribunal ruled that since the general jury for the competition, which issues the final results based on ministerial authority, is considered to be seated in Paris, the Tribunal of Cergy-Pontoise lacked territorial jurisdiction to hear the summary relief application, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Professional Title Competition Jury on Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that since the general jury for the competition, which issues the final results based on ministerial authority, is considered to be seated in Paris, the Tribunal of Cergy-Pontoise lacked territorial jurisdiction to hear the summary relief application, leading to the dismissal of the request.

Mots-clés

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incompétence ratione loci licenciement administratif audition ou interrogatoire concours administratif demande adressée à l'autorité autorité concordataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the merits of the case (implied primary ground for the decision, though the final ruling relies on jurisdiction).

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive implicitly through the instruction to reject the request as the court declined competence due to territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Clerc, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision d'ajournement du 8 décembre 2022 et les délibérations prises sur sa candidature par le jury général de la 27ème édition du concours " un des meilleurs ouvriers de France " ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision de rejet de son recours gracieux introduit le 6 février 2023 ;

3°) d'enjoindre au jury général de la 27ème édition du concours " un des meilleurs ouvriers de France " de le reconvoquer aux épreuves finales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est caractérisée en raison des risques d'atteintes graves à ses intérêts dès lors que la cérémonie de remise des médailles des meilleurs ouvriers de France est prévue en mai 2023 et que seule une ordonnance du juge des référés est susceptible de le faire participer à des nouvelles épreuves avant cette date ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- la composition du jury de classe et du jury général est irrégulière ;

- le déroulement de l'examen est entaché de nombreuses anomalies ;

- les principes d'impartialité et d'égalité entre les candidats ont été méconnus.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2302398 enregistrée le 21 février 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées.

Vu :

- le code l'éducation

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts de Seine, Val-d'Oise ; / () Paris : ville de Paris ; () ".

3. Aux termes de l'article D. 338-9 du code de l'éducation : " Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole () ". Aux termes de l'article D. 338-10 du même code : " Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation () ". Si, en vertu de l'article D. 338-18 de ce code, l''organisation matérielle des examens conduisant à ce diplôme tant au niveau local que national est assuré par le comité d'organisation du concours " un des meilleurs ouvriers de France et des expositions du travail (COET), il résulte des articles D. 338-19, D.338-20 et D. 338-21 du même code que les jurys de classe et le jury général sont nommés par le ministre chargé de l'éducation et lui proposent la liste des lauréats. En outre, le règlement de l'examen précise, en son article 21, que les résultats des épreuves finales qui permettent l'obtention du titre " un des meilleurs ouvriers de France " sont officiellement proclamés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury général. Ainsi, le jury général doit être regardé comme une autorité relevant du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse dont le siège se situe à Paris. Dès lors, la contestation de la délibération du jury général du 27ème concours, en tant qu'elle a déclaré non admis M. A dans la catégorie " barman-barmaid ", ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées de l'article

R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.