Residence Permit Issuance and Work Authorization Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who sought a preliminary residence permit after applying for regularization was initially seeking an injunction for the issuance of a temporary receipt and later requested a receipt authorizing work, but the court rejected the questions prioritizing constitutionality because the contested provisions were regulatory, found that the initial claim for an injunction and penalty was moot because a receipt was issued during the proceedings, and ultimately dismissed the subsequent request for a work-authorizing receipt because the delay since the application's filing had passed the period for an implicit rejection, thus meaning the requested injunction would impede the execution of that rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Issuance and Work Authorization Dispute: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the non-transmission of the QPCs, referencing the constitutional framework indirectly by declaring them inapplicable to regulations.
The court ruled that there was no longer any need to rule on the initial requests for injunction and penalty due to the subsequent delivery of a temporary residence permit.
The court rejected the remaining requests made by M. A (the request for an injunction regarding the working authorization).
This article provided the initial legal basis for the summary judgment procedure requested by the applicant.
These articles were cited to justify the implicit rejection decision that barred the subsequent request for injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé provisoire de demande de titre de séjour suite au dépôt de sa demande de régularisation du 7 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 24 mars 2023 afin qu'un récépissé lui soit remis.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. A conteste le récépissé qui lui a été remis lors du rendez-vous qui lui a été accordé en préfecture le 24 mars 2023, en ce qu'il ne l'autorise pas à travailler, et demande qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.
Par deux mémoires enregistrés les 29 et 30 mars 2023, M. A présente des questions prioritaires de constitutionnalité relatives à l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable du 1er mars 2019 au 1er mai 2021 et au décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A, ressortissant gabonais, a déposé le 7 février 2023 un dossier pour la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'aucun récépissé ne lui ait été délivré.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
3. M. A soulève des questions prioritaires de constitutionnalité à l'encontre de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable du 1er mars 2019 au 1er mai 2021 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020. Toutefois, les dispositions ainsi contestées ont un caractère réglementaire, et ne sont par suite pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées dans le mémoire introductif d'instance :
4. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué l'intéressé le 24 mars 2023 et lui a remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A dans son mémoire introductif d'instance.
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées dans le mémoire en réplique enregistré le 24 mars 2023 :
5. Si le requérant fait valoir que le récépissé qui lui a été délivré en cours d'instance ne l'autorise pas à travailler en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au titre de séjour qu'il a sollicité, il est en tout état de cause constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, à l'exécution de laquelle la nouvelle injonction sollicitée par le requérant est de nature à faire obstacle. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A le 24 mars 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A dans son mémoire introductif d'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,