Legislator Jurisprudence & Législation
2302331 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect on Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2302331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose last temporary residence permit expired on January 11, 2023, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new receipt or residence permit within two days, citing administrative precarity preventing her from maintaining employment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the police prefect had already decided not to issue a new receipt due to missing supporting documents, meaning the requested measure would obstruct the execution of an administrative decision, which is generally impermissible under this specific expedited procedure unless a grave peril exists.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect on Residence Permit Issuance: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the police prefect had already decided not to issue a new receipt due to missing supporting documents, meaning the requested measure would obstruct the execution of an administrative decision, which is generally impermissible under this specific expedited procedure unless a grave peril exists.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the jurisdictional basis invoked by the applicant and is the core legal framework for the judge's decision on the merits of the request for emergency measures.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the requests were rejected, this article is typically cited in the dispositive when addressing costs (though no specific costs were explicitly ordered against the applicant in the provided dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 1er et 9 février 2023, Mme A E B épouse C, représentée par Me Ba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour obtenir son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou renouvellement de son récépissé dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est remplie dès lors que suite à son rendez-vous du 9 novembre 2021 en préfecture, elle s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier était valable jusqu'au 11 janvier 2023 et a ensuite sollicité le 4 janvier 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour sans avoir aucun retour de la préfecture alors que, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, son employeur lui a adressé un courrier le 8 février 2023 exigeant qu'elle présente un justificatif afin de régulariser sa situation administrative, et qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative, ce qui porte atteinte à son droit au séjour et au droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'a toujours pas eu de rendez-vous en préfecture ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois au moins.

Il fait valoir que :

- la mesure sollicitée par la requérante fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite au motif qu'elle n'avait pas produit les pièces complémentaires exigées ;

- les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que, Mme B, ressortissante sénégalaise, née le 1er avril 1991, a été titulaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 9 novembre 2021, et a alors été placée sous récépissés, dont le dernier a expiré le 11 janvier 2023. Il résulte toutefois de l'extrait du fichier national des étrangers (FNE) consulté le 10 février 2023 par le préfet de police, que ce dernier a décidé de ne pas délivrer à l'intéressée de nouveau récépissé en raison de " pièces manquantes " à son dossier. Dès lors, la mesure sollicitée, qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne saurait être ordonnée par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 3 avril 2023.

Le juge des référés,

H. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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