Foreign National v. Administrative Authority: Residency Permit Denial Based on Health Grounds Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court consolidated the requests from a foreign national and his spouse, seeking the annulment of decisions refusing the husband a residency permit based on serious health grounds, along with associated orders to leave the territory. The court reasoned that the initial medical opinion from January 2022, concluding that appropriate treatment was available in the home country despite severe chronic conditions, was not rendered obsolete by the subsequent deterioration of the applicant's health or a scheduled future transplant, as the applicant had previously undergone successful transplantation in that country, thus upholding the administrative decision to refuse the permit and the subsequent removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Administrative Authority: Residency Permit Denial Based on Health Grounds Upheld: The court reasoned that the initial medical opinion from January 2022, concluding that appropriate treatment was available in the home country despite severe chronic conditions, was not rendered obsolete by the subsequent deterioration of the applicant's health or a scheduled future transplant, as the applicant had previously undergone successful transplantation in that country, thus upholding the administrative decision to refuse the permit and the subsequent removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claims of M. and Mme D, which is the final order regarding the substance of the dispute.
This provision is cited in the requests for costs (which implies that the decision on costs, even if not explicitly detailed in the dispositive, addresses this claim, or it's referenced in the context of the applicant's primary financial request which is usually addressed by the court, however, since the dispositive is very brief, we must check if costs were awarded/denied. Since the claims were rejected, costs under this article would typically be denied or assessed. Given the very limited dispositive, and the fact that the article was explicitly requested for costs, we should check the standard procedure. Since the dispositive does not explicitly mention costs or legal aid allocation/rejection in the numbered articles, and only states the rejection of the claims (Art. 1), and notification (Art. 2), we must strictly adhere to what is explicitly stated. As no cost allocation provision is explicitly in Articles 1 or 2, none can be included based on strict interpretation of the dispositive orders.)
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 28 juin 2023 sous le n° 2302330, M. A D, représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 mars 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière si la préfète du Rhône ne justifie pas que le collège des médecins de l'OFII a été saisi et qu'il a rendu un avis ; à tout le moins, le collège des médecins de l'OFII aura donné son avis avant l'aggravation de son état de santé, de sorte que la préfète aurait dû le saisir d'une nouvelle demande d'avis avant de statuer sue sa demande de titre de séjour pour raisons de santé ;
- cette décision et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ont été prises sans examen complet de sa situation ;
- la préfète a méconnu les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 avril 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mars et 28 juin 2023 sous le n° 2302337, Mme C D, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 8 mars 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à son époux un titre de séjour pour raisons de santé a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière si elle ne justifie pas que le collège des médecins de l'OFII a été saisi et qu'il a rendu un avis ; à tout le moins, le collège des médecins de l'OFII aura donné son avis avant l'aggravation de l'état de santé de son époux, de sorte que la préfète aurait dû le saisir d'une nouvelle demande d'avis ;
- cette décision et les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ont été prises sans examen complet de la situation de son époux ;
- la préfète a méconnu les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur la situation personnelle de son époux.
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 avril 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La présidente du tribunal ayant désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Lors de l'audience publique, Mme B a donné lecture de ses rapports et entendu Me Beligon, pour M. et Mme D ;
à l'issue de laquelle, le magistrat désigné a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2302330 et 2302337 sont relatives au droit au séjour et à l'éloignement des membres d'un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
2. M. et Mme D, ressortissants géorgiens entrés irrégulièrement en France le 14 juillet 2021, demandent chacun en ce qui les concerne l'annulation des décisions du 8 mars 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ".
4. La préfète du Rhône a versé à l'instance l'avis, dont la réalité est ainsi établie, émis le 24 janvier 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé de M. D, qui est atteint d'une insuffisance rénale chronique, d'une hépatite B et d'une coronopathie sévère. Dans son avis, le collège a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Si, postérieurement au rapport médical du 24 janvier 2021 transmis au collège des médecins de l'OFII, M. D a subi l'ablation de son rein gauche et si une greffe rénale gauche est programmée au mois d'octobre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a bénéficié en 2005 en Géorgie d'une transplantation rénale droite. Par suite, en dépit de la dégradation de son état de santé, l'avis du 24 janvier 2022 ne présentait pas un caractère obsolète à la date laquelle la préfète a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour pour raisons de santé. Les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et sans examen complet de la situation de M. D doivent dès lors être écartés.
5. Par ailleurs, si M. D soutient que les substances actives de certains des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Géorgie, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas y être soigné avec d'autres médicaments ayant des effets équivalents. Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'accès à divers soins et traitements médicaux en Géorgie daté du 30 juin 2020 dont il se prévaut, et notamment des volets de ce rapport portant sur la disponibilité, le coût et la couverture des médicaments, ne permet pas, compte tenu du caractère général et impersonnel de ce document, de démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé en cas de retour en Géorgie. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles de l'article L. 611-3 du même code, qui prohibent l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé requiert une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut lui être effectivement procurée dans le pays de renvoi, et des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent les traitements inhumains, dégradants et discriminatoires, et de l'article 8 de la même convention, qui garantit le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. D du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu'elle lui a opposés. Elle n'a pas non plus omis, compte tenu de ce qui est jugé au point 4 et à ce point 5, de procéder à un examen de la situation personnelle M. D avant de décider son éloignement et de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours.
6. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
7. Il s'ensuit que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Leurs requêtes doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
C. B
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2302330 - 2302337