Mootness of Work Authorization Injunction After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the prefect to rule on her application for a work authorization, arguing legal uncertainty and the inability to return to her home country due to ongoing conflict. The court determined that the request for an injunction became moot because the administration had issued the requested work authorization after the petition was filed, leading the judge to rule that there was no longer cause to rule on the primary conclusions seeking the injunction and to dismiss the claim for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Work Authorization Injunction After Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code, to compel the prefect to rule on her application for a work authorization, arguing legal uncertainty and the inability to return to her home country due to ongoing conflict. The court determined that the request for an injunction became moot because the administration had issued the requested work authorization after the petition was filed, leading the judge to rule that there was no longer cause to rule on the primary conclusions seeking the injunction and to dismiss the claim for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that no further action is required regarding the request for an injunction against the Prefect to respond to the work authorization request.
Used to reject the remaining conclusions of the application.
The basis upon which the applicant initially requested the emergency relief (injonction).
Cited in the initial request for the imposition of costs on the State, though ultimately rejected in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine d'apporter une réponse à sa demande d'autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation d'insécurité juridique et risque de ne plus pouvoir honorer son contrat de travail tandis qu'il lui est impossible de retourner en Ukraine en raison du prolongement du conflit armé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'obtention de son autorisation de travail est indispensable pour compléter son dossier de titre son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que la requérante s'est vu délivrer une autorisation de travail le
1er mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, Mme B, représentée par Me Alagapin-Graillot, déclare maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante ukrainienne née le
7 février 1996, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine d'apporter une réponse à sa demande d'autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 mars 2023, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a délivré à Mme B, au vu d'un dossier complet déposé le 14 février 2023 par son employeur, l'autorisation de travail sollicitée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, devenues sans objet, aux fins d'injonction sous astreinte d'apporter une réponse à la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de l'intéressée.
Sur les frais du litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Hauts-de-Seine d'apporter une réponse à sa demande d'autorisation de travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302327