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2302325 Généré par l'IA

Detainee v. State: Challenge to Administrative Detention Extension Based on Asylum Application Timing

Numéro de cause 2302325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative detainee sought the annulment of an order maintaining his administrative detention, alleging lack of motivation, incompetence of the signatory, and a manifest error of assessment regarding his asylum application. The court rejected the motivation and competence challenges, finding the order sufficiently reasoned and properly signed pursuant to a valid delegation. Furthermore, the court upheld the detention extension, reasoning that the detainee's asylum request, filed after his detention and following prior rejections without new grounds, was reasonably assessed by the administrative authority as being solely intended to thwart the execution of his removal order.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Detainee v. State: Challenge to Administrative Detention Extension Based on Asylum Application Timing: The court rejected the motivation and competence challenges, finding the order sufficiently reasoned and properly signed pursuant to a valid delegation. Furthermore, the court upheld the detention extension, reasoning that the detainee's asylum request, filed after his detention and following prior rejections without new grounds, was reasonably assessed by the administrative authority as being solely intended to thwart the execution of his removal order.

Mots-clés

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internement administratif motif d'asile demande adressée à l'autorité éloignement état requis franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the claim regarding manifest error of appreciation.

Article 2

This article orders the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. F E, retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.

M. E soutient que :

-l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

-il est entaché d'incompétence ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme A,

-les observations de Me Gateau-Leblanc, avocat commis d'office représentant M. E, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,

-et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a maintenu M. E, ressortissant nigérian né le 2 février 1987 à Bénin City, en rétention administrative. M. E demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. E, il lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. E a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2022 et que M. E n'a pas présenté une demande de réexamen avant le 1er février 2023. En outre, ni lors de son audition par les services de police du 26 janvier 2023 ni durant l'audience publique, il n'a fait état de craintes nouvelles en cas de retour dans son pays d'origine. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile de M. E, introduite après son placement en rétention administrative le 28 janvier 2023, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 28 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 1er février 2023 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. Sa requête doit donc être rejetée.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 17 février 2023.

La magistrate désignée,

A. A

La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8