Refugee Status and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal administratif de Paris dismissed a request to annul decisions by the police prefect ordering a national to leave French territory without delay, setting the country of return, and imposing a two-year re-entry ban. The court rejected the arguments that the decisions lacked motivation, were issued by an incompetent authority, or constituted a manifest error of assessment, finding that the signatory was properly delegated, the decisions adequately cited the applicable legal texts and the applicant's documented grounds for removal—including lack of valid identity documents, police records for theft and numerous other reports under various identities, and prior evasion of an expulsion order—and that, as the applicant was single with no children and provided no supporting evidence for his claimed residence or employment, no disproportionate attack on his private or family life occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative; Refugee Status and Deportation Order Upheld: Par des décisions du 1er février 2023, le préfet de police a obligé M. F, ressortissant algérien né le 14 novembre 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. F demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. E F, retenu au centre de rétention de Paris Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er février 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois.
M. F soutient que :
-les décisions sont insuffisamment motivées ;
-elles sont entachées d'incompétence ;
-elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C,
-les observations de Me Ngao, avocat commis d'office représentant M. F, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
-et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions du 1er février 2023, le préfet de police a obligé M. F, ressortissant algérien né le 14 novembre 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. M. F demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D A, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application et en particulier le 1° de l'article L. 611-1, les articles L. 612-1 à L. 612-3 et les articles L. 612-6 et suivants, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, elles mentionnent que M. F est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que son comportement a été signalé par les services de police le 31 janvier 2023 pour vol dans un lieu d'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, qu'il est défavorablement connu des services de police, ayant fait l'objet de 18 signalements entre janvier 2021 et janvier 2023, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 16 janvier 2021 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation ne pouvant présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Enfin, les décisions précisent que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale, l'intéressé se déclarant célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, les décisions attaquées, qui visent les textes dont elles font application et mentionnent les faits qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Enfin, si M. F soutient qu'il est arrivé en France courant novembre 2019, qu'il travaille comme coiffeur dans le 15ème arrondissement et qu'il réside à Pantin, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. En outre, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant et il ne se prévaut d'aucune attache personnelle en France. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il a fait l'objet de nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous différentes identités, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation des décisions du préfet de police du 1er février 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 17 février 2023.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8