Deportation Order Challenge Based on Alleged Minority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order requiring him to leave French territory without delay and banning his return for three years, arguing that the order was invalid because he was a minor, which is prohibited by law, and that the issuing authority was incompetent. The court rejected the claim regarding the signatory's competence, noting a proper delegation of authority, and dismissed the argument concerning minority, finding that the presented birth certificate copy was suspect given the individual's history of document fraud and a prior age assessment indicating he was over eighteen, thus concluding the deportation order was legally grounded and rejecting all associated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Deportation Order Challenge Based on Alleged Minority Status: The court rejected the claim regarding the signatory's competence, noting a proper delegation of authority, and dismissed the argument concerning minority, finding that the presented birth certificate copy was suspect given the individual's history of document fraud and a prior age assessment indicating he was over eighteen, thus concluding the deportation order was legally grounded and rejecting all associated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.
Cited in the dispositive when rejecting the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ortega, demande au tribunal:
- d'annuler l'arrêté n° 2023-30-231/BEA du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Gard l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- l'OQTF est prise en violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est mineur.
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa minorité.
Par un mémoire reçu le 25 juillet 2023 la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 :
- le rapport de M. Abauzit,
- les observations de Me Ortega, pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juin 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète du Gard a obligé M. A B, ressortissant malien, déclarant être né à Bamako, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B avait été interpellé le 21 juin 2023 alors qu'il était convoqué à la préfecture dans le cadre de la procédure d'appui à l'évaluation de minorité des mineurs non accompagnés. Il avait présenté une copie d'acte de naissance comportant la date de naissance du 26 mai 2006. M. B avait fait l'objet d'une procédure judiciaire pour usage de faux documents en 2021 et 2022, d'une obligation de quitter le territoire prise le 16 octobre 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes, d'une convocation en justice devant le tribunal correctionnel de Pau remise le 11 juillet 2022, et d'une estimation d'âge osseux supérieur à 18 ans effectuée le 15 octobre 2021 avec son accord.
2. L'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme C D, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D à l'effet de signer toutes décisions relevant, notamment, de la gestion de tout dossier ayant trait à l'éloignement, au contentieux et aux demandes d'asile, en particulier la signature des obligations de quitter le territoire et des décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :1° L'étranger mineur de dix-huit ans ". Si M. B soutient être mineur, le document qui selon lui en atteste a été analysé comme contrefait par l'analyste en fraude documentaire et à l'identité de la Police aux Frontière et il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B, contrairement à ce qu'il soutient, n'est pas mineur. Au demeurant, il ne peut justifier de son état-civil en se bornant à présenter une simple photocopie d'acte. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa minorité ne peut être qu'écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 de la préfète du Gard. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1erer : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Gard et à Me Ortega.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
E PAQUIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2302323