Legislator Jurisprudence & Législation
2302322 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Dispute Regarding Minor Child's Best Interests

Numéro de cause 2302322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for asylum in France but held a valid Spanish visa, sought annulment of the administrative order for his transfer to Spanish authorities, arguing the signatory was incompetent and the order disregarded the best interests of his minor child as protected by the Convention on the Rights of the Child. The court provisionally granted legal aid due to urgency, rejected the request for further dossier communication as unnecessary for judgment, and dismissed the core claims, finding the transfer order was validly signed by a delegate of the prefect, and that the best interests of the child were considered since the transfer agreement included the child and the family would not be separated.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Asylum Seeker Transfer Dispute Regarding Minor Child's Best Interests: The court provisionally granted legal aid due to urgency, rejected the request for further dossier communication as unnecessary for judgment, and dismissed the core claims, finding the transfer order was validly signed by a delegate of the prefect, and that the best interests of the child were considered since the transfer agreement included the child and the family would not be separated.

Mots-clés

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asile pour mineurs intérêt de l'enfant ressortissants étrangers visa adoption internationale réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
Article 1er
The court orders the provisional admission of Mr. D to legal aid (aide juridictionnelle).
Article 2
The court dismisses the remainder of the requests.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning regarding the provisional admission to legal aid, which is the subject of Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the provisional admission of Mr. D to legal aid (aide juridictionnelle).

Article 2

The court dismisses the remainder of the requests.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning regarding the provisional admission to legal aid, which is the subject of Article 1 of the dispositive.

L. 572-5 et L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for the urgency justifying the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2023 à 22 heures 05, M. B D, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner la communication du dossier sur la base duquel l'arrêté du 5 juillet 2023 a été pris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant congolais, a présenté une demande d'asile en France. A l'occasion de l'enregistrement de cette demande, la consultation du fichier Vis a révélé qu'il était titulaire d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Le 5 mai 2023, la France a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 31 mai 2023 en application de l'article 12-2 du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 5 juillet 2023, notifié le 20, dont M. D demande l'annulation, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 572-5 et L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :

4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander () au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". La préfète a produit, à l'appui de son mémoire en défense, l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de la requête introduite par M. D. Dans ces conditions, et alors que l'affaire est en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une quelconque autre pièce, ni de l'entier dossier du requérant.

Sur les autres conclusions :

5. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin, auquel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert et les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Bien que l'arrêté en litige ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il mentionne la présence auprès du requérant de son fils mineur et mentionne que les autorités espagnoles ont donné leur accord pour le prendre en charge ainsi que sa conjointe et leur fils, ce qui est confirmé par les pièces produites par la préfète en défense. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète, avant d'ordonner son transfert aux autorités espagnoles, s'est abstenue en méconnaissance des stipulations précitées, de prendre en compte l'intérêt supérieur de son fils mineur, qui ne sera ainsi pas séparé de ses parents.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Kipffer et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.