Legislator Jurisprudence & Législation
2302322 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Transfer to Lithuania Due to Systemic Flaws

Numéro de cause 2302322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an asylum seeker challenging a prefectural order for his transfer to Lithuania, finding that the transfer order of February 10, 2023, must be annulled because serious reasons existed to believe that systemic flaws in the Lithuanian asylum procedure and reception conditions posed a risk of inhuman or degrading treatment, citing a recent Court of Justice ruling against Lithuanian nationality law provisions regarding asylum access and detention, alongside the applicant's corroborated testimony about severe reception conditions, thus obligating the prefect to re-examine the applicant's case within one month.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Transfer to Lithuania Due to Systemic Flaws: Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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loi sur l'asile détention aux fins de transfèrement assistance judiciaire gratuite nationalité commandement de payer transfert de population

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to provisionally grant the applicant legal aid.
article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013
Cited to establish the legal basis for annulling the transfer decision due to systemic failures in the receiving country.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay costs to the lawyer.
Article 1er
The first dispositive article confirming the provisional admission to legal aid.
Article 2
The second dispositive article annulling the challenged decision.
Article 3
The third dispositive article ordering the Prefect to re-examine the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to provisionally grant the applicant legal aid.

article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013

Cited to establish the legal basis for annulling the transfer decision due to systemic failures in the receiving country.

article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in conjunction with EU Regulation 604/2013 to support the finding of a risk of inhuman or degrading treatment.

article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to order the Prefect to re-examine the applicant's case following the annulment.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay costs to the lawyer.

Article 1er

The first dispositive article confirming the provisional admission to legal aid.

Article 2

The second dispositive article annulling the challenged decision.

Article 3

The third dispositive article ordering the Prefect to re-examine the case.

Article 4

The fourth dispositive article ordering the State to pay costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2023 et le 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Gall, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités lituaniennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il n'a pas été précédé de l'accord des autorités lituaniennes ;

- il intervient en dépit des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et méconnaît l'article 3 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif du caractère infondé de ses moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 :

- le rapport de M. Le Garzic,

- et les observations de Me Gall, avocate de M. A, et de l'intéressé, qui ajoute un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013 et expose qu'il a été à son entrée en Lituanie placé dans un camp fermé pendant douze mois, dont trois mois sous tente et sans couchage, qu'il n'a pu voir de médecin en dépit de séquelles post-opératoires dont il souffrait, que lors de la présentation de sa demande le futur refus lui a été signifié, que la décision de rejet lui a été notifiée non traduit et qu'un rejet de pourvoi en cassation lui a été communiqué avant qu'il ait pu le présenter, et qu'il a été placé en détention pour avoir voulu quitter la Lituanie pendant l'examen de sa demande.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant togolais qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 janvier 2023 afin de demander l'asile. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois décidé son transfert aux autorités lituaniennes. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : "Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Par un arrêt du 30 juin 2022, rendu sous le numéro C-72/22 PPU sur le renvoi de la Cour administrative suprême de Lituanie, la Cour de justice, après avoir constaté que l'article 140-12 de la loi sur les étrangers lituanienne conduit à priver de facto le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier du droit de soumettre une demande de protection internationale et que l'article 140-17 dispose qu'un demandeur d'asile peut être placé en rétention lorsqu'il est arrivé sur le territoire en franchissant illégalement la frontière nationale, a dit pour droit que l'article 6 et l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à la réglementation d'un État membre selon laquelle, en cas de déclaration de l'état de guerre ou de l'état d'urgence ou en cas de proclamation d'une situation d'urgence en raison d'un afflux massif d'étrangers, les ressortissants de pays tiers se trouvant en situation de séjour irrégulier se voient effectivement privés de la possibilité d'avoir accès, sur le territoire de cet État membre, à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale et que l'article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/33/UE, du 26 juin 2013 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un État membre selon laquelle, en cas de déclaration de l'état de guerre ou de l'état d'urgence ou en cas de proclamation d'une situation d'urgence en raison d'un afflux massif d'étrangers, un demandeur d'asile peut être placé en rétention au seul motif qu'il se trouve en séjour irrégulier sur le territoire de cet État membre. Cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne, combinée aux articles de presse et aux rapports d'organisations non gouvernementales produits par le requérant, d'une part, relatifs aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Lituanie, et à son propre récit, d'autre part, corroborant ces écrits, doit être regardée comme constituant de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet " statue à nouveau sur le cas " du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à Me Gall, avocate, sous réserve que le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle soit accordé à M. A et que Me Gall renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 10 février 2023 est annulé.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis statuera à nouveau sur le cas de M. A dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : L'État versera à Me Gall une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 7.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gall et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.

Le magistrat désigné,

P. Le GarzicLa greffière,

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.