Property Tax Reduction Challenge Dismissed on Procedural and Valuation Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought a reduction of property taxes assessed between 2018 and 2022, arguing procedural irregularities in the rejection of prior claims (lack of signature, improper notification to counsel) and that the tax amounts were disproportionate to the actual rental value of the commercial premises. The Tribunal rejected all grounds for the reduction, holding that procedural flaws in the administrative decision-making process were immaterial to the legality of the tax assessment, and that the owner failed to contest the tax bases—derived from their own declarations regarding the premises' surface area and classification under the tax nomenclature—with sufficient substance to demonstrate a legal error in the calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1498 du code général des impôts, Article 1er; Property Tax Reduction Challenge Dismissed on Procedural and Valuation Grounds: The Tribunal rejected all grounds for the reduction, holding that procedural flaws in the administrative decision-making process were immaterial to the legality of the tax assessment, and that the owner failed to contest the tax bases—derived from their own declarations regarding the premises' surface area and classification under the tax nomenclature—with sufficient substance to demonstrate a legal error in the calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the main claim for reduction of property taxes.
Although the court rejected the main claim, the applicant requested costs under this article, but the dispositive did not explicitly rule on the reimbursement of these costs (Article 2 only mentions notification).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, la société anonyme (SA) de la rue Alline, représentée par la SELARL Juristes Conseils Sablière, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 dans la commune d'Evreux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SA de la rue Alline soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la décision de rejet de la réclamation, effectuée par son avocat, n'a pas été notifiée à ce conseil ;
- cette décision n'est pas signée et son auteur ne justifie pas de sa compétence ;
- le montant des cotisations de taxe est disproportionné par rapport à la valeur locative actuelle et réelle du local commercial de 266 m² en cause ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que :
- les conclusions relatives aux taxes 2018 et 2019 sont tardives ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la dissolution sans liquidation de la société civile immobilière de propriété et de gérance des 17, 19 et 21 rue Isambard décidée le 26 novembre 2018, la SA de la rue Alline, associée unique, est devenue propriétaire, à la faveur de la transmission universelle de patrimoine, d'un local professionnel situé aux 17 à 21 de la rue Isambard à Evreux. La SA de la rue Alline a, par des réclamations présentées au cours des années 2019, 2021 et 2023, demandé la révision des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et contesté les montants des cotisations de cette taxe à raison de cet immeuble au titre, d'abord, des années 2018 et 2019 puis des années 2020 à 2022.
2. En premier lieu, les irrégularités affectant la décision de l'administration statuant sur la réclamation préalable d'un contribuable et les conditions de la notification d'une telle décision sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt et sur son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés, respectivement, de l'absence de signature de la décision du 12 avril 2023 statuant sur la dernière réclamation contentieuse du 14 mars 2023, de l'absence de justification de la compétence de l'agent ayant pris cette décision et de la notification de cette décision à la SA de la rue Alline et non pas à son conseil qui avait rédigé la réclamation sont inopérants.
3. En second lieu, si la société requérante soutient que la taxe frappe de manière disproportionnée un local commercial d'une surface de 266 m² environ, il résulte de l'instruction qu'elle a été imposée conformément à ses déclarations de locaux professionnels qui font état d'une première unité d'évaluation de 436 m² déclarée dans la catégorie " boutique et magasin sur rue " (MAG1) de la nomenclature tarifaire prévue par l'article 1498 du code général des impôts et l'article 310 Q de l'annexe II à ce code et d'une seconde unité d'évaluation de 441 m² déclarée dans la catégorie " locaux à usage de bureaux d'aménagement ancien " (BUR1) de la même nomenclature. En se bornant à comparer le montant des droits de taxe foncière mis en recouvrement au montant des recettes du loyer annuel hors taxes qu'elle recommence à percevoir à raison de la mise à disposition d'un de ces biens à la suite d'une période d'inoccupation, la SA de la rue Alline ne peut être regardée comme contestant utilement les modalités de calcul de surface brute, de détermination de la surface pondérée et d'application de la grille tarifaire propre à ces biens professionnels. Par suite, le moyen tiré d'une erreur commise dans l'application de la loi fiscale doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SA de la rue Alline n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 dans la commune d'Evreux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA de la rue Alline est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme de la rue Alline et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. ALe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302318