Prefect v. Commune Electoral Commission (Tie-Breaker Precedence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the results of an election for senatorial delegate substitutes held in a small commune, arguing that the required order of precedence among substitutes who received an equal number of votes was violated according to the electoral code. The court found that the established order of elected substitutes did not respect the rule in Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that in cases of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, and therefore rectified the election minutes to establish the correct order based on the candidates' ages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefect v. Commune Electoral Commission (Tie-Breaker Precedence): The court found that the established order of elected substitutes did not respect the rule in Article L. 288 of the Electoral Code, which dictates that in cases of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, and therefore rectified the election minutes to establish the correct order based on the candidates' ages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rectification of the election minutes regarding the order of substitutes, which is the core decision of the case.
This provision was used to justify the need to reform the order of substitutes based on age in case of a tie in votes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Huisseau-en-Beauce pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Il soutient que l'ordre de préséance des délégués suppléants n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. F A, à M. C E et à M. G D qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le classement des suppléants qui ont obtenu un nombre identique de suffrages doit être établi en tenant compte de leur âge, la préséance appartenant au plus âgé.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Huisseau-en-Beauce, commune de moins de 1000 habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. A, né le 25 novembre 1956,
M. E, né le 1er février 1972, et M. D, né le 26 mai 1966, ont chacun obtenu dix suffrages. Ils ont été proclamés élus dans cet ordre de classement qui ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer les résultats et de proclamer élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre de classement suivant :
1. M. A ;
2. M. D ;
3. M. E.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Huisseau-en-Beauce pour participer aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est réformé.
Article 2 : Ce procès-verbal et le tableau subséquent établi par le préfet de Loir-et-Cher sont rectifiés en fixant l'ordre des suppléants ainsi qu'il suit : premier suppléant : M. A ; deuxième suppléant : M. D ; troisième suppléant : M. E.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à M. F A, à M. G D et à M. C E.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Huisseau-en-Beauce.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La magistrate désignée,
Pauline B
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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