Legislator Jurisprudence & Législation
2302304 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Council Regarding Remission of Undue Social Assistance Payments

Numéro de cause 2302304
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the departmental council's decision from May 25, 2023, which rejected a full remission of a debt of €2,778.22 arising from undue payment of social assistance benefits (RSA) for a specific period. The court reasoned that although the debt originated from the failure to declare income received from regional training, the previous administrative judgment indicated the claimant acted in good faith, and the current evidence, showing extremely limited residual income after fixed charges alongside significant health issues, confirmed her precarious financial situation, justifying, under relevant social action code provisions, a complete remission of the debt and therefore the annulment of the contested refusal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Departmental Council Regarding Remission of Undue Social Assistance Payments: The court reasoned that although the debt originated from the failure to declare income received from regional training, the previous administrative judgment indicated the claimant acted in good faith, and the current evidence, showing extremely limited residual income after fixed charges alongside significant health issues, confirmed her precarious financial situation, justifying, under relevant social action code provisions, a complete remission of the debt and therefore the annulment of the contested refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance publique remise de dette indu recours en annulation en droit de l'Union litige d'assurances sociales dette de cotisations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the administrative decision rejecting the debt remission request.

Article 2

This article contains the operative order granting the total gratuitous remission of the debt.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article is the substantive legal basis used to justify the granting of the total debt remission in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de 2 778,22 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er juin 2020 au 31 juin 2021.

Elle soutient que :

- le département du Gard méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 2104245 du tribunal administratif de Nîmes rendu le 8 août 2022 qui a annulé la décision du 3 décembre 2021 ;

- elle a fourni tous les justificatifs demandés à l'appui de sa deuxième demande de remise gracieuse ;

- elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;

- elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a formulé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le département du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme A une dette de 2 778,22 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 002). Par un courrier du 28 septembre 2021, Mme A a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 3 décembre 2021, la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par un jugement n° 2104245 du 8 août 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. Par une nouvelle décision du 25 mai 2023, dont Mme A sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a de nouveau refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne

foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée des revenus que lui a versés la région Languedoc-Roussillon dans le cadre d'une formation dispensée par l'université de Montpellier. Il résulte également de l'instruction et notamment des motifs venant au soutien du dispositif du jugement n° 2104245 du 8 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 3 décembre 2022 de la présidente du conseil départemental du Gard en tant qu'elle a refusé d'accorder à Mme A une remise gracieuse de sa dette, que Mme A devait être regardée comme étant de bonne foi. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par la requérante, dont le contenu n'est pas remis en cause, que les ressources mensuelles totales du foyer de la requérante se limitent à 909,30 euros alors que les charges fixes dont elle justifie, incluant le loyer, les factures d'eau, de chauffage, de téléphonie ainsi que les charges d'assurances, s'élèvent à 560 euros environ. Dans ces conditions, compte tenu du montant du " reste à vivre " de son foyer, Mme A, qui fait également face à d'importants problèmes de santé, établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette qui s'élevait en dernier lieu à 2 778,22 euros, et d'annuler, dans cette mesure, la décision attaquée du 25 mai 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 25 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de 2 778,22 euros contractée par Mme A au titre du revenu de solidarité active (INK 002) pour la période du 1er juin 2020 au 31 juin 2021, est annulée.

Article 2 : Il est fait remise gracieuse de l'intégralité de la dette de Mme A.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.

Le président,

C. BLa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.