Refusal to Exchange Foreign License Upheld Due to Forgery Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative applicant sought to annul a police prefect's decision refusing the exchange of a foreign driving license, arguing the document was authentic, but the prefect refused based on a specialized technical examination concluding the license had printing inconsistencies indicating forgery. The court upheld the refusal because the applicant's submitted certificate of authenticity from the issuing ministry lacked sufficient substantiation to override the detailed findings of the French fraud detection service, leading to the dismissal of the request for annulment and associated injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal to Exchange Foreign License Upheld Due to Forgery Determination: The court upheld the refusal because the applicant's submitted certificate of authenticity from the issuing ministry lacked sufficient substantiation to override the detailed findings of the French fraud detection service, leading to the dismissal of the request for annulment and associated injunctions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the main dispositive order.
Although the reasoning states the costs claims are rejected as a consequence of the main rejection, the applicant requested this article in their initial petition (point 4), and it is a standard provision for costs in administrative law, even if the outcome was negative.
Although the reasoning states the costs claims are rejected as a consequence of the main rejection, the applicant requested this article in their initial petition (point 4), and it is a standard provision for costs in administrative law, even if the outcome was negative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A, représenté par
Me Ginestal demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 du préfet de police portant refus d'échange de son permis de conduire mauritanien ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que son permis est authentique et qu'il est dès lors en droit d'en obtenir l'échange.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023 à 12h00.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien, a présenté le 5 décembre 2018 une demande d'échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français. Par une décision du 11 janvier 2022, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que son permis de conduire présentait les caractéristiques d'un document contrefait. Sa demande gracieuse, formée le 29 novembre 2022 a été rejetée par une décision du 20 février 2023. Par la présente requête,
M. A demande l'annulation de la décision du préfet de police du 11 janvier 2022.
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire national en cours de validité délivré au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen peut, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " A - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (..) D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire () E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre dont l'échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l'aide d'un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l'autorité étrangère qui a délivré le titre. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l'autorité étrangère, consultée par le préfet, n'a pas répondu. Si des documents produits par l'intéressé et présentés comme des attestations de l'autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s'ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d'authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils n'ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
4. Pour refuser de procéder à l'échange de permis mauritanien de M. A contre un titre de conduite français, le préfet de police s'est fondé sur le rapport d'examen technique simplifié du permis de conduire mauritanien établi le 25 octobre 2021 par la division de l'expertise en fraude documentaire et de l'identité de la direction centrale de la police aux frontières qui a permis de constater, d'une part, que le fonds d'impression, les mentions pré-imprimées et les mentions biographiques ne sont pas conformes, d'autre part, que les mentions pré-imprimées et les armoiries sont imprimées en jet d'encre et non en offset, et, enfin, que le numéro de support n'est pas réalisé avec le procédé mis en place par les autorités mauritaniennes.
5. Pour contester ces constats techniques précis, M. A se borne à produire un " certificat d'authenticité " établi par le ministère de l'équipement et des transports de Mauritanie qui indique que le permis de conduire de M. A " est conforme à nos registres et n'a jamais fait l'objet de suspension, de retrait ou d'annulation ". Toutefois, ce certificat n'est pas suffisamment étayé pour remettre en cause les conclusions du rapport du service spécialisé au vu duquel le préfet a refusé d'échanger le permis en cause. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées et sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle que le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 11 janvier 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
M. MERINOLe président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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