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2302300 Généré par l'IA

Detainee v. Central Prison Director: Judicial Review of Implicit Refusal to Authorize Electric Mixer Purchase

Numéro de cause 2302300
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul the implicit refusal by the central prison director to authorize the purchase of an electric mixer, arguing the denial violated prison regulations and equality principles, including under the European Convention on Human Rights. The court determined that the refusal to allow the purchase of an electric mixer, which only marginally affects daily life in detention and whose alleged unequal application to other inmates does not suffice to prove a breach of equality or rights protected under the Convention, constitutes an internal administrative measure that is not subject to an appeal for annulment, thus rendering the detainee's claims for annulment, injunction, and associated legal costs inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee v. Central Prison Director: Judicial Review of Implicit Refusal to Authorize Electric Mixer Purchase: The court determined that the refusal to allow the purchase of an electric mixer, which only marginally affects daily life in detention and whose alleged unequal application to other inmates does not suffice to prove a breach of equality or rights protected under the Convention, constitutes an internal administrative measure that is not subject to an appeal for annulment, thus rendering the detainee's claims for annulment, injunction, and associated legal costs inadmissible.

Mots-clés

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contrôle de la détention droits de l'homme droit pénitentiaire violation de garanties procédurales droit à la vie soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 (which leads to the rejection of costs claims) and implicitly referenced in the grounds for rejecting accessory claims.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 5 (which leads to the rejection of costs claims) and implicitly referenced in the grounds for rejecting accessory claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 (which leads to the rejection of costs claims) and implicitly referenced in the grounds for rejecting accessory claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 5 (which leads to the rejection of costs claims) and implicitly referenced in the grounds for rejecting accessory claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 11 septembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim lui a refusé l'autorisation d'acheter un batteur électrique ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim de lui accorder l'autorisation d'acheter un batteur électrique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la mesure contestée lui fait grief ;

- elle méconnaît l'article R. 332-33 du code pénitentiaire ;

- elle méconnaît le principe d'égalité des usagers devant le service public, ensemble l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dobry,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est détenu à la maison centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Il a demandé l'autorisation d'acquérir un batteur électrique, qui lui a été refusée. Il a saisi le 11 juillet 2022 le directeur de la maison centrale d'un recours gracieux contre ce refus. En l'absence de réponse, un rejet implicite de son recours, qu'il conteste par la présente requête, est né le 11 septembre 2022.

2. D'une part, la mesure contestée, qui se borne à refuser au détenu l'acquisition d'un batteur électrique, lequel pourrait faciliter la réalisation de certaines recettes mais n'est pas même déterminant de la possibilité pour le détenu de cuisiner dans sa cellule, n'emporte que très peu d'effets sur son quotidien en détention.

3. D'autre part, la seule circonstance, à la supposer avérée, que d'autres détenus aient eu l'autorisation d'acquérir un batteur électrique, est insuffisante à caractériser une atteinte au principe d'égalité devant le service public. En outre, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'égale jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention, ne peut être utilement invoqué, comme c'est le cas en l'espèce, indépendamment de l'un de ces des droits ou libertés.

4. Par suite, eu égard à sa nature et à ses effets, la mesure contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 septembre 2022 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées également.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mes Hebmann et Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Faessel, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

La rapporteure,

S. DOBRY

Le président,

X. FAESSEL La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,