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2302299 Généré par l'IA

Employee's Request for New Medical Expertise in Work Accident Case Rejected

Numéro de cause 2302299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former municipal employee requested an urgent ruling to appoint an expert to assess her health status and resulting moral and physical prejudice stemming from recognized work accidents and working conditions, and for an award of costs, but the administrative judge rejected the request because the applicant's health condition and partial permanent disability rate had already been extensively evaluated by multiple medical and parity bodies, making the requested expertise unnecessary for the summary proceedings. Consequently, the judge also rejected the municipality's cross-claim for an award of costs against the applicant, as the municipality was not the losing party in this specific summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Employee's Request for New Medical Expertise in Work Accident Case Rejected: Consequently, the judge also rejected the municipality's cross-claim for an award of costs against the applicant, as the municipality was not the losing party in this specific summary proceeding.

Mots-clés

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conditions de travail expert permanent décisions en matière médicale médecine du travail allégations de santé expertise médicale déficiente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application filed by Mme B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in Article 2 to reject the conclusions presented by the municipality of Pérols concerning legal costs.

Article 2

This article rejects the conclusions of the municipality of Pérols based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 4 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Mazas, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'évaluer son état de santé et d'établir l'intégralité de son préjudice moral et physique au regard de ses accidents du travail et des conditions de travail mises en œuvre par la commune de Pérols (Hérault) et de condamner la commune de Pérols à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'une mesure d'expertise indépendante est utile pour déterminer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) au regard de l'inflammation du canal carpien et de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ainsi que les conséquences psychologiques sur son état de santé.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, la commune de Pérols représentée par son maire en exercice par Me Margall, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Territoire Avocats conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prenne acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage et que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que la demande est manifestement superfétatoire dès lors que les instances médicales et paritaires se sont déjà penchées et à plusieurs reprises sur son état de santé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Mme B, agent technique territorial de 2ème classe, employée à l'entretien des bâtiments communaux, a été victime d'accidents reconnus comme imputables au service les 28 janvier 2013, 5 juin 2015, 7 juin 2016 et d'une rechute, le 14 mai 2020. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme B a fait l'objet de nombreuses expertises qui ont, notamment, déterminé son taux d'incapacité permanente partielle. Si Mme B met en cause l'indépendance de l'expert, il lui appartiendra, si elle s'y croit fondée, de critiquer le rapport de cet expert devant le juge saisi au fond du litige. Ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à la mesure d'expertise sollicitée, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée pour Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pérols qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance verse à Mme B la somme de 1 500 euros.

6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Pérols.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pérols présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pérols.

Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023.

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 décembre 2023

La greffière,

E. Folio