Suspension Refused for Cannes Film Festival Demonstration Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations and individuals sought the summary suspension of a prefectural order prohibiting all demonstrations and gatherings within a specific perimeter during the Cannes Film Festival, arguing that the order lacked sufficient grounds, infringed upon constitutional freedoms such as the rights to protest and assembly, and violated principles of necessity and proportionality. The administrative tribunal rejected the request for suspension because the arguments raised did not present a serious doubt as to the legality of the contested order, making it unnecessary to rule on the prefecture's objection of inadmissibility due to the subsequent repeal of the initial order or on the existence of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'ADELICO et autres est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension Refused for Cannes Film Festival Demonstration Ban: The administrative tribunal rejected the request for suspension because the arguments raised did not present a serious doubt as to the legality of the contested order, making it unnecessary to rule on the prefecture's objection of inadmissibility due to the subsequent repeal of the initial order or on the existence of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the merits of the request for suspension.
This article sets the legal conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for ordering the suspension, which the court analyzed before rejecting the claim.
This article was cited in the reasoning concerning the costs, although the application for costs was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, l'Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), le Syndicat des avocats de France (SAF), le Syndicat de la magistrature (SM) et Mme C B, représentés par Me Soufron, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023-348 du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a interdit, à l'occasion du 76ème festival international du film de Cannes, toute manifestation et / ou rassemblement de personnes à l'intérieur d'un périmètre entre le mardi 16 mai 2022 à 00h00 et le dimanche 28 mai 2023 à 06h00, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux a une durée d'applicabilité de quinze jours, il porte potentiellement atteinte aux droits et libertés de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui fréquenteront la ville de Cannes pendant son application et aucune considération d'ordre public ne vient s'opposer à la suspension de son exécution ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions des articles L. 2214-4 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, les libertés constitutionnelles de manifester, de réunion, d'expression, d'aller et venir, ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité des mesures de police administrative générale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté 2023-360 ;
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2302297 par laquelle l'ADELICO et autres demandent l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 mai 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, juge des référés,
- les observations de Me B, substituant Me Soufron, représentant les requérants, qui demande en outre que l'Etat verse à ces derniers une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- et celles de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes,
à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2023-348 du 11 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a interdit, à l'occasion du 76ème festival international du film de Cannes, toute manifestation et / ou rassemblement de personnes à l'intérieur d'un périmètre entre le mardi 16 mai 2022 à 00h00 et le dimanche 28 mai 2023 à 06h00. Par un nouvel arrêté n° 2023-360 du 15 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son arrêté n° 2023-348 du 11 mai 2023. Il a corrigé une erreur matérielle y figurant sur la période d'interdiction, qui court en réalité du mardi 16 mai 2023 à 00h00 au dimanche 28 mai 2023 à 06h00. Par la présente requête, l'ADELICO et autres doivent être regardés comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Les moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ni de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de son exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'ADELICO et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de défense des libertés constitutionnelles, au Syndicat des avocats de France, au Syndicat de la magistrature, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,