Legislator Jurisprudence & Législation
2302298 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Request Rejection

Numéro de cause 2302298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose request for a "salaried" residence permit was denied by the prefect, leading to the revocation of his receipt and an order to leave France, sought an urgent suspension of the prefect's decision, arguing for urgency due to loss of work authorization, challenging the signatory's authority, the reasoning provided, and claiming factual and legal errors regarding his personal situation and integration. The Administrative Tribunal summarily rejected the request for suspension because the appeal to the main court, filed under specific provisions, already granted a suspensive effect against the expulsion order, and none of the arguments raised against the refusal of the residence permit itself were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of that decision, thereby rejecting all associated requests, including injunctions and attorney fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Request Rejection: The Administrative Tribunal summarily rejected the request for suspension because the appeal to the main court, filed under specific provisions, already granted a suspensive effect against the expulsion order, and none of the arguments raised against the refusal of the residence permit itself were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of that decision, thereby rejecting all associated requests, including injunctions and attorney fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail décision étrangère erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order rejecting the substance of the request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the grounds for rejecting the suspension request due to lack of serious doubt on legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 6) concerning the non-allocation of costs to the applicant.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 6) concerning the non-allocation of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B, représenté par Me Si Hassen, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée, s'agissant d'une décision ayant pour effet de refuser un renouvellement de titre de séjour ; son récépissé expire le 7 août 2023 ; sans ce récépissé, il ne disposera plus de la possibilité de travailler ni, ce faisant, d'aucun moyen de subsistance ;

- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté litigieux dispose d'une délégation de signature régulière et publiée à cet effet ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il indique qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain, sans dire lesquelles ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il mentionne qu'il s'est marié en Tunisie, alors même qu'il ne s'est jamais rendu en Tunisie ;

- le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fait valoir des motifs particuliers et exceptionnels, en mentionnant qu'il subit la rupture de la vie commune avec son épouse, que les services de la préfecture ne lui ont pas indiqué qu'il était nécessaire de disposer d'une autorisation de travail pour demander un titre de séjour en qualité de salarié, et eu égard à son indéniable insertion familiale, professionnelle et amicale ;

- la décision d'abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour sera suspendue par la voie de l'exception d'illégalité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office sera suspendue par la voie de l'exception d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'urgence n'est pas établie, dès lors que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour et l'abrogation de son récépissé sont intervenues le 15 mai 2023.

Vu :

- la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le numéro 2301559 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Hugez, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière :

- le rapport de M. Hugez, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à venir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes, dès lors que la requête au fond n° 2301559, qui tend à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 mai 2023, a été présentée sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait ainsi bénéficier M. A des dispositions de l'article L. 722-7 du même code ;

- les observations de Me Grenier, substituant Me Si Hassen, représentant M. A, qui reprend les moyens soulevés dans la requête introductive, mentionne que l'urgence résulte de sa convocation récente à un entretien préalable au licenciement et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration par le préfet de Saône-et-Loire, qui aurait dû demander à M. A de compléter sa demande de titre, s'il considérait qu'il manquait une pièce pour que ce dossier soit complet.

Le préfet de Saône-et-Loire n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né en 1989 à Casablanca, est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2020, muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour, valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 7 février 2023. Le 4 janvier 2023, l'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire un titre de séjour " salarié ", à titre principal sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour, a abrogé son récépissé de demande de carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ".

3. En premier lieu, la requête au fond n° 2301559 visée ci-dessus, qui tend à l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 mai 2023, a été présentée sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait ainsi bénéficier M. A des dispositions de l'article L. 722-7 du même code selon lesquelles " l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". Cet effet suspensif du recours au fond, en tant qu'il est dirigé contre la mesure d'éloignement et les décisions subséquentes, rend sans objet les conclusions de M. A tendant à leur suspension, lesquelles sont, par suite, irrecevables.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. A à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et à l'encontre de celle abrogeant son récépissé de demande de titre de séjour, ne se révèle propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 15 mai 2023 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le rejet des conclusions à fin de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées.

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Myriam Si Hassen.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 17 août 2023.

Le juge des référés,

I. Hugez

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,