Prefect v. Commune: Electoral Tie-Breaking for Municipal Delegates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to rectify the results of municipal delegate elections held for senatorial elections in a commune with fewer than 1,000 inhabitants, as the prefect claimed the order of elected substitutes did not comply with electoral law. The court found that three candidates tied with the same number of votes, but the initial proclamation order failed to respect the age precedence rule stipulated in the relevant article of the electoral code for resolving such ties among substitutes; therefore, the court reformed the results to establish the correct order of substitutes based on age, with the oldest candidate being ranked first among those tied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect v. Commune: Electoral Tie-Breaking for Municipal Delegates: The court found that three candidates tied with the same number of votes, but the initial proclamation order failed to respect the age precedence rule stipulated in the relevant article of the electoral code for resolving such ties among substitutes; therefore, the court reformed the results to establish the correct order of substitutes based on age, with the oldest candidate being ranked first among those tied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the proclamation of substitute delegates based on the corrected order.
The court orders the modification of the official election record and the senatorial electors table to conform to the new results ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal de rectifier les résultats des élections qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Firmin-des-Prés pour la désignation des délégués de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Le préfet de Loir-et-Cher soutient que l'ordre de proclamation des suppléants élus ne respecte pas les dispositions de l'article L. 288 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à Mme B D, à Mme A C et à M. E F, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : () / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code, applicable dans les communes de moins de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Saint-Firmin-des-Prés, commune de moins de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, que Mme B D, née le 28 mai 1960, Mme A C, née le 28 janvier 1983 et M. E F, né le 12 septembre 1977, ont chacun obtenu treize suffrages. Ils ont été proclamés élus dans cet ordre de classement, qui ne respecte pas la préséance d'âge prévue par le dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de réformer les résultats et de proclamer élus en qualité de délégués suppléants, dans l'ordre de classement suivant :
1. Mme B D,
2. M. E F,
3. Mme A C.
D E C I D E :
Article 1er : Sont proclamés élus, dans l'ordre suivant, en qualité de délégués suppléants du conseil municipal de Saint-Firmin-des-Prés en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 : Mme B D, M. E F, Mme A C.
Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Saint-Firmin-des-Prés pour la désignation des délégués de ce conseil et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs, ainsi que le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet de Loir-et-Cher, sont réformés en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à Mme B D, à Mme A C et à M. E F.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Firmin-des-Prés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Frédéric G
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.