Legislator Jurisprudence & Législation
2302296 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal

Numéro de cause 2302296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul decisions by the family allowance fund that rejected requests for the remission of overpayments totaling €1,742.25 for RSA benefits and €2,399.18 for activity bonuses, arguing financial inability to repay debts stemming from undeclared gifts and income. The administrative court rejected the appeal, reasoning that although the law allows for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the evidence showed the claimant was not in a situation of such precarity, given his current social aid income, that he could not manage the repayment, suggesting an installment plan could be sought instead.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal: The administrative court rejected the appeal, reasoning that although the law allows for remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the evidence showed the claimant was not in a situation of such precarity, given his current social aid income, that he could not manage the repayment, suggesting an installment plan could be sought instead.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette revenu non déclaré perception indue d'indemnités de chômage bonne foi perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order rejects the appellant's request, although it does not cite a specific legal article as the ground for the rejection itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active de 1 742,25 euros, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité de 2 399,18 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de la dette.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision relative au revenu de solidarité active est légalement fondée.

Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision relative à la prime d'activité est légalement fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Macaud,

- et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". D'autre part, pour ce qui concerne la prime d'activité, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

3. Les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ont pour origine la prise en compte de libéralités et des revenus, perçus par M. A C en 2022 et 2023, qu'il n'avait pas déclarés et qui ont été révélés à la suite d'un contrôle de situation effectué par un agent de la caisse d'allocations familiales. Le requérant soutient que la situation du foyer, couple avec cinq enfants, sans ressources et avec des dettes à honorer, ne lui permet pas de procéder au remboursement des indus en litige. Il résulte de l'instruction que M. C perçoit mensuellement des aides sociales pour un montant d'environ 2 100 euros, provenant des allocations familiales, du complément familial, du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement qui est directement versée au bailleur. Il a également perçu en janvier 2024 une allocation d'aide au retour à l'emploi, rémunérée à hauteur de 686 euros. Le requérant ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier les charges actuelles du foyer. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C ne peut être regardé, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge, le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, demander un échelonnement pour le remboursement de la dette.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander une remise de sa dette correspondant aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département du Calvados et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

A. MACAUD

La greffière,

signé

E. BLOYET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet du Calvados chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet