Annulment of Senatorial Delegate Election Due to Gender Imbalance on Candidate List
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petition was filed to annul the election of senatorial delegates and their alternates in a municipality with over 1,000 inhabitants, because the single candidate list failed to comply with the electoral code requirement that the list be composed alternately of candidates of each sex. The court ruled that this non-remediable irregularity in the composition of the list, which did not alternate male and female candidates as mandated by law, was sufficient grounds to annul the entire election of the municipal delegates and their alternates for the upcoming senatorial elections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 289 du code électoral; Annulment of Senatorial Delegate Election Due to Gender Imbalance on Candidate List: The court ruled that this non-remediable irregularity in the composition of the list, which did not alternate male and female candidates as mandated by law, was sufficient grounds to annul the entire election of the municipal delegates and their alternates for the upcoming senatorial elections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the election based on the findings.
This article, requiring alternating gender composition of the list, was the substantive ground used to justify the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Loiret demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 dans la commune de Chevillon-sur-Huillard pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Elle soutient que la liste unique de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. K J, Mme E F, M. G I, M. D H, Mme B M et M. A C qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme L pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme L.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux et des conseillers métropolitains de Lyon ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 à 9 000 habitants, les délégués des conseils municipaux aux élections sénatoriales et leurs suppléants, sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Chevillon-sur-Huillard, commune de plus de 1 000 habitants, pour la désignation des délégués titulaires et suppléants des conseillers municipaux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, que l'unique liste des candidats présente, dans l'ordre suivant, les candidatures de M. K J, Mme E F, M. G I, M. D H, Mme B M et M. A C. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats titulaires et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble.
3. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Loiret est fondée à demander l'annulation de l'élection des délégués du conseil municipal de Chevillon-sur-Huillard et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de la commune de Chevillon-sur-Huillard et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Loiret, à Mesdames E F et B M et à Messieurs K J, G I et D H.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chevillon-sur-Huillard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La magistrate désignée,
Hélène L
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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