Legislator Jurisprudence & Législation
2302294 Généré par l'IA

Administrative Order Annulled Due to Inapplicable Re-entry Ban Basis

Numéro de cause 2302294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural order from April 19, 2023, which assigned a foreign national to residence within the department for six months, based on provisions for foreigners under an obligation to leave the territory due to a re-entry ban. The court reasoned that the order constituted an error of law because the administrative authority had based the assignment on statutory articles (L. 731-3, 2°) which specifically apply to foreigners subject to an active ban on re-entry, and the record demonstrated that no such re-entry ban had been issued against the individual. Consequently, the decision was invalidated, and the State was ordered to pay legal costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative, articles 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulled Due to Inapplicable Re-entry Ban Basis: The court reasoned that the order constituted an error of law because the administrative authority had based the assignment on statutory articles (L. 731-3, 2°) which specifically apply to foreigners subject to an active ban on re-entry, and the record demonstrated that no such re-entry ban had been issued against the individual. Consequently, the decision was invalidated, and the State was ordered to pay legal costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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interdiction d'entrée erreur administrative droit étranger assignation du lieu de séjour expulsion préfectorale révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il comporte une erreur de droit par suite d'une méconnaissance du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the lawyer.
articles 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article contains the final order annulling the challenged decision.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 for determining the basis for awarding costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order annulling the challenged decision.

Article L 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for determining the basis for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme H E, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a assignée à résidence, pour une durée de six mois, lui interdisant de quitter le département des Pyrénées-Orientales et l'obligeant à se présenter tous les mercredis à 14 heures avec ses enfants au service de la police aux frontières de Perpignan ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme E soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il présente une insuffisance de motivation et un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il comporte une erreur de droit par suite d'une méconnaissance du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pater, rapporteur ;

- et les observations de Me Sergent, représentant Mme E.

1. Mme E, ressortissante algérienne née en 1992, divorcée de M. A, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen et pour la dernière fois en France le 16 juin 2017, accompagnée de son enfant, C G A, né en 2013. Elle a donné naissance, le

30 octobre 2017, à son deuxième enfant, D B. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision devenue définitive de l'Office français pour les réfugiés et les apatrides en date du 10 janvier 2019. Le 11 juillet 2019, Mme E a sollicité la délivrance d'une première autorisation provisoire de séjour en qualité de " parent accompagnant d'enfant étranger malade " qui lui a délivrée le 18 octobre 2019 et renouvelée jusqu'au 21 octobre 2021. A la suite d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 17 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par arrêté du 3 février 2022, refusé de renouveler l'autorisation, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par jugement n° 2200873 du

17 mai 2022, confirmé par ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse

n° 22TL21433 du 24 novembre 2022. Par arrêté du 19 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a assigné à résidence Mme E pour une durée de six mois, lui interdisant de quitter le département des Pyrénées-Orientales et l'obligeant à se présenter tous les mercredis à 14 heures avec ses enfants au service de la police aux frontières de Perpignan. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ledit arrêté.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'arrêté attaqué, la mesure d'assignation à résidence litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8. ". Les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 sont relatives à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune mesure d'interdiction de retour sur le territoire n'a été prise à l'encontre de Mme F, dont la situation n'entre dès lors pas dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, l'arrêté du 19 avril 2023 doit être annulé.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Sergent en application des articles 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2023 est annulé.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Sergent en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H E et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Pater, première conseillère,

Mme Villemejeanne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.

La rapporteure,

B Pater

Le président,

J.P Gayrard

Le greffier,

S. Sangaré

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le

Le greffier,

S. Sangaré

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