Insurer Dismissal and Expansion of Expertise to Include Design Firm and Surveillance Company Liquidator
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant insurer sought to be removed from an ongoing expertise regarding damages to newly constructed sports facilities after a fire, asserting its insured company had no involvement before the incident, which the court confirmed, leading to the insurer and its insured being dismissed from the proceedings. Simultaneously, the municipality requested the expansion of the expertise to include the liability insurer of the project's design firm and the court-appointed liquidator of the site surveillance company, a request the court granted because the participation of these newly added parties was deemed useful to thoroughly investigate the causes and responsibilities related to the construction defects and fire, in accordance with the provisions allowing for the useful extension of expert proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Insurer Dismissal and Expansion of Expertise to Include Design Firm and Surveillance Company Liquidator: Simultaneously, the municipality requested the expansion of the expertise to include the liability insurer of the project's design firm and the court-appointed liquidator of the site surveillance company, a request the court granted because the participation of these newly added parties was deemed useful to thoroughly investigate the causes and responsibilities related to the construction defects and fire, in accordance with the provisions allowing for the useful extension of expert proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify extending the expertise to new parties (MAF and SAS Saulnier-Ponroy).
Used to justify extending the expertise to new parties (MAF and SAS Saulnier-Ponroy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, la société SMA SA, représentée par Me C ZANATI demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'être mise hors de cause des opérations d'expertise décidées par l'ordonnance n° 2302293 du 4 décembre 2023 aux fins de constater les désordres affectant les locaux sportifs du Patronage Laïc Paul Bert, d'en déterminer les causes, de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de donner tous éléments permettant d'établir les responsabilités des constructeurs et de définir les travaux de réparation nécessaires pour mettre un terme à ces malfaçons et en chiffrer le coût.
Elle soutient que :
- la société Cegelec Val-de-Loire qu'elle assure n'est pas intervenue sur le chantier et n'a déployé aucun matériel avant la survenance de l'incendie du bâtiment en construction ;
- dans sa note aux partie n°2, M. D B, co-expert en charge du dossier, ne s'oppose pas à la mise hors de cause de la société CEGELEC et de son assureur.
Par une requête, enregistrée les 21 mars et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2023, la commune de Tours (Indre-et-Loire), représentée par la SARL Hubert Veauvy avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations de la présente expertise à la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et à la SAS Saulnier-Ponroy.
Elle soutient que :
- à l'issue de la première réunion, avec l'accord des co-experts, il apparaît nécessaire d'attraire à la cause la MAF en qualité d'assureur responsabilité civile de la société G. Caraty et Poupart-Lafarge, maître d'œuvre des opérations de construction ;
- la société APGSI Sécurité fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte que la SAS Saulnier-Ponroy doit être appelée en cause en qualité liquidateur judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la société Braun étanchéité et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire dénommée Groupama Paris Val-de-Loire, représentées par la SELARL Walter et Garance Avocats, s'associent à la requête de la commune de Tours tendant à rendre commune et opposable l'expertise à la MAF et à la SAS Saulnier-Ponroy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la SARL AVC Intervention et son assureur, la société Allianz IARD, représentées par le cabinet Signature Litigation, s'associent à la requête de la commune de Tours tendant à rendre commune et opposable l'expertise à la MAF et à la SAS Saulnier-Ponroy.
La requête a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes de modulation du périmètre de l'expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. D'autre part, la circonstance que les assurés qu'ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 1 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
4. Il résulte de l'instruction que la commune de Tours a décidé d'engager, à partir de l'année 2020, la construction, au sein du stade Albert Camus, de locaux sportifs dont la conception repose sur une ossature en bois et un plancher en béton, dédiés à l'usage de l'association du Patronage Laïc Paul Bert et à la direction des sports de la ville. A cette fin, la maîtrise d'œuvre a été confiée à un groupement comportant notamment le cabinet Caraty et Poupart-Lafarge. Un incendie se déclare le 31 mars 2023 en cours de chantier et la société APGSI Sécurité est alors chargée de la surveillance du site après l'intervention des sapeurs-pompiers. Par ordonnance n° 2302293 du 4 décembre 2023, le président du tribunal administratif d'Orléans a procédé à la désignation d'un collège d'experts aux fins de décrire et de constater les dommages et leur importance, d'en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires pour la reconstruction du bâtiment en son état initial, d'identifier les entreprises concernées par le sinistre, de préciser et chiffrer les mesures et travaux d'urgence nécessaires à la conservation de l'immeuble et sa mise en sécurité, de fournir tous les éléments utiles à l'information du tribunal. Par requête du 8 mars 2024, la société SMA SA, assureur de la société Cegelec Val-de-Loire, sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où cette dernière n'est pas intervenue sur le chantier avant l'incendie. La commune de Tours demande, quant à elle, d'étendre les opérations d'expertises, d'une part à la MAF, assureur du cabinet Caraty et Poupart-Lafarge, et d'autre part, à la SAS Saulnier-Ponroy en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société APGSI Sécurité.
5. Aux termes des premières réunions d'expertises, il est constant que la société Cegelec Val-de-Loire n'avait déployé ni matériel, ni personnel sur le chantier du Patronage Laïc Paul Bert à la date de l'incendie. Cette entreprise et son assureur se révèlent donc étrangers au présent litige, et par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à la mise hors de cause de la SMA SA et de la société CECELEC Val-de-Loire qu'elle assure.
6. En outre, il ressort de l'examen du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence de la MAF et de la SAS Saulnier-Ponroy aux opérations d'expertise est utile à raison de la qualité d'assureur d'un des maîtres d'œuvre de l'une, et de la désignation de liquidateur de la société APGSI Sécurité de l'autre. Par conséquent, la participation de ces dernières aux investigations est de nature à éclairer les travaux des experts. La demande d'extension présentée par la commune de Tours présente un caractère d'utilité entre donc dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre à ces entreprises les opérations d'expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La compagnie SMA SA et la société Cegelec Val-de-Loire sont mises hors de cause.
Article 2 : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2302293 du 4 décembre 2023 confiée au collège d'experts composé de M. D B et M. C A est étendue à la compagnie MAF Assurance, assureur du cabinet Caraty et Poupart-Lafarge et à la SAS Saulnier-Ponroy, liquidateur judiciaire de la société APGSI Sécurité.
Article 3 : Compte tenu de ce qui précède, les experts déposeront leur rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 janvier 2025. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tours, à la société Garaty et Poupart-Lafarge, à la société BE JM Dupin, à la société BET Callu, à la société Bureau Veritas, à la société Batec, à la société Maçonnerie Berneux, à la société Jean-Michel Millet, à la société Les couvertures Lopez, à la société Braun étanchéité, à la société nouvelle Franchet, à la société Champigny Segelles, à la société Revêtement de sols, à la société établissements Fréhel, à la société SPIE building Solutions, à la société Rémy et Lebert, à la société CEGELEC Val-de-Loire, au SDIS d'Indre-et-Loire, à la société AVC intervention, à la société APGSI sécurité, à la SA MMA IARD, à la compagnie MMA IARD assurances mutuelles, à la compagnie XL Insurance company SE, à la compagnie SMA SA, à la compagnie Generali IARD, à la compagnie SMABTB, à la compagnie GROUPAMA Paris Val-de-Loire, à la compagnie SMACL Assurances, à la compagnie ALLIANZ IARD, à la compagnie HISCOX assurances, à la société Atelier tôlerie ventilation, à la MAF, à la SAS Saulnier-Ponroy et aux experts.
Fait à Orléans, le 18 juin 2024.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABo