Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a partial refusal by the family allowance fund to grant a full remission of a prime d'activité overpayment (€2,169.24), where the debt arose from not declaring the husband's work accident annuity and the daughter's wages. The court, exercising its full jurisdiction over the remission request, determined that while the household faced financial constraints, the stated inability to repay the remaining debt balance (€455.56) was unsubstantiated given the reported monthly income and limited justified expenses, leading to the rejection of the appeal and upholding the partial remission granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Remission Appeal: The court, exercising its full jurisdiction over the remission request, determined that while the household faced financial constraints, the stated inability to repay the remaining debt balance (€455.56) was unsubstantiated given the reported monthly income and limited justified expenses, leading to the rejection of the appeal and upholding the partial remission granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's claim.
This article was cited as the basis for the designation of the single judge to rule on the case.
This article was cited as the basis for dispensing with the public pronouncement of the rapporteur public's conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a limité à 1 629,93 euros le montant de la demande de remise gracieuse qu'elle lui a accordée concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 2 169,24 euros en laissant à sa charge une somme de 542,31 euros.
Elle soutient que les erreurs commises n'étaient pas volontaires, qu'elle connait des problèmes de santé, que son mari se trouve au chômage et qu'elle rencontre des difficultés économiques.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la précarité de la situation du foyer ne justifie pas une remise de dette supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu, d'un montant de 2 169,24 euros pour la période de septembre 2021 à novembre 2022, provient de l'omission de déclaration par la requérante de la rente d'accident du travail perçue par son mari et de salaires perçus par sa fille. Alors que le foyer, qui comprend trois enfants à charge, déclare des ressources mensuelles de l'ordre de 1 900 euros et que Mme B ne justifie de dépenses contraintes qu'à hauteur du montant de 435,51 euros correspondant au loyer mensuel, il ne résulte pas de l'instruction que la précarité de sa situation rendrait impossible le remboursement du solde de l'indu, qui s'élève à 455,56 euros. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. CLa greffière,
signé
I. ROLLAND
No 230229