Legislator Jurisprudence & Législation
2302292 Généré par l'IA

Brazilian National's Permit Refusal Upheld in France

Numéro de cause 2302292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Brazilian national, who entered France in early 2022 and applied for a temporary worker residence permit, sought the annulment of the prefect's decision that refused her permit, ordered her departure from French territory, and set an expulsion destination. The Tribunal rejected her claims, finding that she failed to demonstrate sufficient private or family ties in France to warrant protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the prefect was not obligated to examine her eligibility for a different status (such as one under Article L. 423-23 relating to private and family life) when her application was explicitly based on employment grounds, thus rendering the entire prefectural decision lawful.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Brazilian National's Permit Refusal Upheld in France: The Tribunal rejected her claims, finding that she failed to demonstrate sufficient private or family ties in France to warrant protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and that the prefect was not obligated to examine her eligibility for a different status (such as one under Article L. 423-23 relating to private and family life) when her application was explicitly based on employment grounds, thus rendering the entire prefectural decision lawful.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de la famille droit de manifester entrée dans un pays convention européenne des droits de l'Homme droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request and implicitly addressed by the rejection of costs claims since the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B C, représenté par la SCP Borie et associés, Me Kiganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement, au profit de son conseil, de la somme de 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de ce que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2023.

Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée au 15 mars 2024.

Des pièces ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 21 juin 2024 et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nivet,

- et les observations de Me Kikanga, représentant Mme B C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante brésilienne, déclare être entrée en France le 30 janvier 2022. Le 28 juin 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par une décision du 3 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C est entrée en France le 30 janvier 2022, à l'âge de 44 ans. Si elle indique être en concubinage avec un ressortissant français dont elle indique prendre soin en raison de son handicap, elle ne justifie toutefois d'aucun intérêt personnel ou familial en France. Il s'ensuit, eu égard à sa date d'entrée en France et à ses conditions de séjour, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.

4. En deuxième lieu, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation ou à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Pour les mêmes motifs, la requérante n'est également pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.

6. En troisième et dernier lieu, au regard de qui a été dit précédemment, Mme B C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour de plein droit.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B C n'est pas fondée à demander l'annulation la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 3 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais du litige, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bentéjac, présidente,

Mme Jaffré, première conseillère,

M. Nivet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

C. NIVET

La présidente,

C. BENTÉJAC

La greffière,

C. PETIT

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230229