Afghan National v. Transfer Order to Sweden and Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Afghan national sought judicial review to annul an order for his transfer to Sweden under the Dublin Regulation and a subsequent order assigning him to residence, arguing the transfer order was invalid due to incompetence, lack of motivation, violation of procedural rights, and an erroneous application of the discretionary clause allowing examination of his asylum claim in France due to fears of persecution in Afghanistan. The court rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated authority, the transfer order was sufficiently motivated by referencing relevant facts and law, the procedural rights under the Dublin Regulation were not shown to have been violated, and crucially, the applicant failed to demonstrate a manifest error in refusing to apply the discretionary clause, as the evidence did not prove an immediate risk of being returned to Afghanistan by Swedish authorities, especially since Sweden had agreed to take him back and the applicant could refuse consent for any direct return to Afghanistan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Afghan National v. Transfer Order to Sweden and Residence Assignment: The court rejected all grounds, finding the signatory was duly delegated authority, the transfer order was sufficiently motivated by referencing relevant facts and law, the procedural rights under the Dublin Regulation were not shown to have been violated, and crucially, the applicant failed to demonstrate a manifest error in refusing to apply the discretionary clause, as the evidence did not prove an immediate risk of being returned to Afghanistan by Swedish authorities, especially since Sweden had agreed to take him back and the applicant could refuse consent for any direct return to Afghanistan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's entire request.
This article explicitly denies provisional legal aid to the applicant.
Cited in the reasoning for rejecting the costs claim against the State.
Cited in the reasoning for rejecting the costs claim against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. D E, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Rennes, l'a obligé à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande et lui a interdit de sortir du département d'Ille-et-Vilaine sans autorisation ;
3°) d'enjoindre au préfet de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté de transfert méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît d'autres dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment compte tenu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal par voie d'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F ;
- les observations de Me Moulin, représentant M. E, qui a rappelé le parcours migratoire de l'intéressé, arrivé en 2015 en Suède alors qu'il était mineur, souligné qu'il s'y est vu refusé l'asile de manière définitive et remarqué qu'il pourrait en bénéficier en France à raison de son appartenance à la communauté hazâra ;
- les explications de M. E, assisté d'une interprète en langue dari, qui a précisé avoir été considéré mineur et âgé de 17 ans à son arrivée en Suède, indiqué y avoir poursuivi une scolarité pendant trois ans mais n'avoir pas obtenu sa régularisation à ce titre à défaut d'avoir obtenu de bons résultats, fait état de sa situation précaire en Suède à compter du rejet de sa demande d'asile en 2019 et de son placement dans un camp de réfugié, et indiqué que les autorités suédoises se refusaient à exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre en l'absence de son consentement, qu'il refusait de donner ;
- les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a insisté sur la circonstance que l'intéressé n'était pas renvoyé en Afghanistan mais en Suède, que les autorités de ce pays ont accepté la reprise en charge de l'intéressé, que le système d'asile de ce pays ne connaît pas de défaillance systémique et que le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de s'assurer par avance des décisions qui seront prises par les autorités suédoises à l'égard de M. E.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2023. Il a sollicité le 16 janvier 2023 son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile en Suède avant qu'il ne dépose sa demande en France. Les autorités suédoises ont été saisies le 15 mars 2023 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 21 mars suivant. En conséquence, par un premier arrêté du 24 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé le transfert de M. E aux autorités suédoises. Par un second arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné l'intéressé à résidence à Rennes. M. E demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. E ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de transfert :
3. L'arrêté attaqué a été signé par M. A C, chef de l'unité régionale du Dublin du bureau de l'asile. Celui-ci disposait d'une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert relevant de la procédure Dublin III. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. Cet arrêté vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les éléments justifiant la saisine des autorités suédoises, expose une motivation relative à la situation familiale de l'intéressé et évalue les risques de reconduite en Afghanistan encourus par l'intéressé en cas de transfert en Suède. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. Si M. E soutient que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'un vice de procédure compte tenu de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'expose pas dans ses écritures ni n'a expliqué à l'audience en quoi il aurait été privé des garanties que constituent, pour les demandeurs d'asile placés en procédure Dublin, les informations relatives à ses droits et l'entretien individuel prévus par ces deux articles. Par suite, son moyen doit être écarté.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires : / Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". M. E soutient qu'il encourt un risque sérieux d'être renvoyé en Afghanistan et d'y être persécuté par les talibans à raison de son appartenance à la communauté chiite hazâra. Au soutien de cette allégation, il se borne cependant à produire la première page d'une décision de l'office des migrations suédois dont il ne peut être déduit qu'il sera nécessairement reconduit dans son pays d'origine, sans bénéficier au préalable, de la part des autorités suédoises, d'un examen circonstancié des risques dont il se prévaut, l'instruction orale ayant révélé que les autorités suédoises se refusaient à exécuter une décision d'éloignement sans obtenir le consentement de l'intéressé. Rien n'obligeait ni n'oblige encore l'intéressé à donner son consentement à sa reconduite en Afghanistan une fois transféré en Suède, ce pays s'étant par ailleurs engagé, comme la France, à ne pas mettre l'intéressé en situation d'être confronté à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, alors que le requérant ne justifie d'aucun lien personnel ou matériel avec la France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des conséquences de la décision de transfert sur sa situation personnelle, y compris au vu des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. S'il soutient encore que l'arrêté aurait été plus généralement pris en violation des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités suédoises doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de transfert. Par conséquent, les conclusions qu'il présente à fin d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement n'impliquant l'adoption d'aucune mesure d'exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. E à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l'État une somme à verser au conseil de M. E au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. E n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
W. FLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.