Legislator Jurisprudence & Législation
2302290 Généré par l'IA

Asylum Seeker Material Reception Conditions Refusal Annulment and Allowance Award

Numéro de cause 2302290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to annul the implicit rejection of an administrative appeal concerning the refusal to grant material reception conditions to an asylum seeker who had subsequently obtained refugee status through a request for re-examination. The court ruled that the applicant's claim for annulment of the implicit rejection (dated August 20, 2023) should be directed against the explicit rejection decision (dated September 14, 2023) and annulled that decision because the initial refusal, issued while the applicant was precariously housed with a young child and without income, constituted an error of assessment regarding her vulnerability, warranting an order to pay the due asylum seeker allowance for the period between the initial refusal and the recognition of refugee status, as well as awarding costs to the applicant's representative under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Material Reception Conditions Refusal Annulment and Allowance Award: The court ruled that the applicant's claim for annulment of the implicit rejection (dated August 20, 2023) should be directed against the explicit rejection decision (dated September 14, 2023) and annulled that decision because the initial refusal, issued while the applicant was precariously housed with a young child and without income, constituted an error of assessment regarding her vulnerability, warranting an order to pay the due asylum seeker allowance for the period between the initial refusal and the recognition of refugee status, as well as awarding costs to the applicant's representative under legal aid provisions.

Mots-clés

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statut de réfugié conditions d'accueil positions administratives assistance judiciaire gratuite allocation pour enfant recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the payment of costs/fees to the lawyer.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
article L. 911-1 du code de justice administrative
The court used this article to order the Director of OFII to pay the due allowance for the relevant period.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered the annulment of the decision of September 14, 2023, based on the analysis of the substance of the refusal of material reception conditions.
Article 2
The court ordered the Director of OFII to pay the asylum seeker allowance based on Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the annulment of the decision of September 14, 2023, based on the analysis of the substance of the refusal of material reception conditions.

Article 2

The court ordered the Director of OFII to pay the asylum seeker allowance based on Article L. 911-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The court used this article to order the Director of OFII to pay the due allowance for the relevant period.

Article 3

The court ordered OFII to pay the sum to the lawyer based on the cited legal aid provisions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the payment of costs/fees to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for ordering the payment of costs/fees to the lawyer in the context of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre et 10 novembre 2023,

Mme B A, représentée Me Lombardi, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 20 août 2023 par laquelle

le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due au titre des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lombardi

au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles

de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de prise en compte

de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 par une ordonnance

du 4 janvier 2024.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 27 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henriot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 juin 1995, est entrée en France le 18 décembre 2016. Elle a déposé une demande d'asile le 20 mars 2017. Par une décision

du 23 avril 2019, la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Le 9 juin 2023,

Mme A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui lui a permis

de se voir reconnaitre le statut de réfugiée le 24 octobre 2023. Par une décision du 9 juin 2023, Mme A s'est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle a exercé

un recours administratif contre cette décision le 14 juin 2023. Par une décision

du 14 septembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte

la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. "

3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir,

une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, se substitue à la première décision.

Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

4. Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite du 20 août 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé doivent être regardée comme dirigées contre la décision du 14 septembre 2023 par laquelle son recours hiérarchique a été explicitement rejeté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-8 du code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil

du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. " Selon les dispositions de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()

3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;

() La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "

6. Il ressort des pièces du dossier que le 9 juin 2023, lorsque la vulnérabilité

de Mme A a été évaluée, elle résidait dans un hébergement d'urgence de manière précaire, elle était accompagnée de son fils alors âgé de 6 ans et elle ne disposait d'aucun revenu. Dans ces conditions, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa situation ne révélait pas de vulnérabilité particulière.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens

de la requête, que la décision du 14 septembre 2023 du directeur de l'Office français

de l'immigration et de l'intégration doit être annulée.

8. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision. "

9. Il résulte de l'instruction que la qualité de réfugiée a été reconnue

à Mme A par une décision du 24 octobre 2023. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

le bénéfice de l'allocation de demandeur d'asile à laquelle elle avait droit a pris fin

le 30 novembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile qui lui était due au titre des conditions matérielles d'accueil pour la période du 9 juin au 30 novembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Lombardi, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code

de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances

de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

le versement à Me Lombardi de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 14 septembre 2023 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

de verser à Mme A l'allocation pour demandeur d'asile qui lui était due au titre

des conditions matérielles d'accueil pour la période du 9 juin au 30 novembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lombardi

la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laura Lombardi

et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Henriot, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT