Legislator Jurisprudence & Législation
2302290 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted; Suspension Request Mooted by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2302290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought provisional legal aid and the suspension of an administrative decision implicitly rejecting their request for a residence permit, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court granted the provisional legal aid due to the urgency associated with the summary proceedings but determined that the conclusions regarding suspension and injunction were rendered moot because the administration had subsequently informed the requester that the solicited Algerian residence certificate would be issued; consequently, the court dismissed the requests for suspension and for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted; Suspension Request Mooted by Subsequent Administrative Action: The court granted the provisional legal aid due to the urgency associated with the summary proceedings but determined that the conclusions regarding suspension and injunction were rendered moot because the administration had subsequently informed the requester that the solicited Algerian residence certificate would be issued; consequently, the court dismissed the requests for suspension and for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire frais administratifs autorisations de séjour retrait de la requête entraide administrative demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court ruled that it was unnecessary to rule on the conclusions based on this article because they had become moot (Article 2 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request concerning litigation costs based on this article (Article 3 of the dispositive).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gehin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète des Vosges a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande ;

4°) de mettre à la charge du l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la préfète des Vosges conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2202391 enregistrée le 31 juillet 2023par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Didier Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les autres conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

4. M. B a été informé par courrier du 7 août 2023 par la préfecture de ce que le certificat de résidence algérien sollicité allait lui être délivré.

5. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gehin.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges.

Fait à Nancy, le 24 août 2023.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.