Legislator Jurisprudence & Législation
2302290 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Claim in Italy

Numéro de cause 2302290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order requiring a Tunisian national to leave French territory, which had been issued without delay, specified a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban. The court reasoned that since the individual had indicated having an asylum application pending in Italy and there was no proof of its rejection, the expulsion measure should have been taken under the provisions concerning transfer to the responsible EU state for examining the asylum claim (Article L. 572-1 of the CESEDA), rather than a general obligation to leave French territory (Article L. 611-1), constituting an error of law. Consequently, the Prefecture was ordered to issue a temporary residence permit valid for two months pending a new decision and to remove the individual's alert from the Schengen Information System, also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order Due to Pending Asylum Claim in Italy: The court reasoned that since the individual had indicated having an asylum application pending in Italy and there was no proof of its rejection, the expulsion measure should have been taken under the provisions concerning transfer to the responsible EU state for examining the asylum claim (Article L. 572-1 of the CESEDA), rather than a general obligation to leave French territory (Article L. 611-1), constituting an error of law. Consequently, the Prefecture was ordered to issue a temporary residence permit valid for two months pending a new decision and to remove the individual's alert from the Schengen Information System, also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile interdiction d'entrée autorisations de séjour éloignement demande d'asile d'un ressortissant albanais rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to impose costs payable by the State to the applicant.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui de l'article L.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the administrative decision because the situation fell under this article, not under Art. L. 611-1, as the applicant was an asylum seeker whose case was for another EU State.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for granting the applicant a provisional residence permit following the annulment of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs payable by the State to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement dont fait l'objet Monsieur B dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnaît le droit d'être entendu garanti par la Cour de justice de l'Union européenne ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît les articles L. 521-1 et suivants, L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;

-méconnaît les articles L. 521-1 et suivants, L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'incompétence ;

- est entachée d'un défaut de motivation et d'examen ;

-méconnaît les articles L. 521-1 et suivants, L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour,

- et les observations de Me Chartier, se substituant à Me Semak, représentant le requérant.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".

3. Les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du même code.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 22 février 2023 sur la situation administrative de M. B, que celui-ci a indiqué aux services de police avoir demandé l'asile en Italie et " attendre la réponse ". M. B produit en outre une convocation en date du 7 juin 2022 en vue d'une audition, le 13 juin 2022, devant les autorités de l'asile italiennes. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile aurait été rejetée. Ainsi, la situation de M. B n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui de l'article L. 572-1 du même code. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'arrêté attaqué implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le présent jugement implique également d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de l'inscription de M. B dans le système d'information Schengen. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l'effacement de l'inscription de M. B dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Nour Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.